TITRE II : L’INTENSITE DU CONTRÔLE

186. Plusieurs affaires judiciaires relatives aux conflits du travail ont eu un retentissement certain. L’affaire de ’’la Samaritaine’’ 685 , en aboutissant à la réintégration des salariés, est parmi les plus remarquées. La loi du 27 janvier 1993 relative au licenciement pour motif économique a favorisé le développement du contentieux portant sur les plans sociaux et plusieurs de ces recours ont été couronnés de succès. Ce contexte peut donner l’impression que les juges ont un pouvoir d’immixtion dans la vie de l’entreprise leur permettant de mettre en cause le choix de gestion de l’employeur afin de préserver certaines exigences sociales.

Au-delà des apparences, il convient de s’interroger sur la réalité de ce pouvoir. En vertu des dispositions légales, notamment celles exigeant une cause réelle et sérieuse, il appartient au juge d’exercer un contrôle approfondit des actes patronaux. Ceux-ci doivent être justifiés par l’intérêt de l’entreprise 686 . Se pose alors deux questions distinctes. L’une porte sur l’existence même de cette notion et l’autre sur la portée effective de cette référence. L’usage de ce standard du droit est problématique étant donné qu’il met directement en cause le pouvoir de direction, lui-même consacré par la jurisprudence qui refuse au juge le pouvoir de substituer son appréciation à celle de l’employeur (chapitre II). Devant cette difficulté, les juges sont portés à renforcer leur contrôle sur la réalité des actes patronaux allant parfois jusqu’à exercer un contrôle de proportionnalité (chapitre I).

Notes
685.

Cass. Soc., 13 février 1997, op. cit.

686.

V. E. Gaillard, Le pouvoir en droit privé, op. cit., p.97.