Section I : Le contrôle de la réalité.

Depuis la loi du 13 juillet 1973, les juges ont l’obligation de rechercher si la cause alléguée par l’employeur à l’appui de sa décision de licenciement existe réellement. L’intensité de ce contrôle de réalité est variable selon la nature du motif.

§ 1 : Le motif personnel.

188. En matière de licenciement pour motif personnel non disciplinaire, les principales causes de rupture sont l’absence du salarié, son inaptitude, l’insuffisance professionnelle et le refus d’une modification du contrat de travail 688 . Comme nous l’avons déjà souligné, dans ce dernier cas, c’est le motif de la modification refusée qui sert de motif au licenciement consécutif au refus.

Le contrôle du caractère réel de la cause du licenciement portent sur les faits précis et objectifs allégués par l’employeur. A défaut de tels éléments, le licenciement est réputé sans cause réelle et sérieuse 689 . Cependant, et malgré cette obligation d’objectivité, le contrôle demeure délicat lorsque la motivation patronale repose sur des éléments subjectifs. Dans ses hypothèses, l’apparence peut emporter la conviction du juge.

Notes
688.

J. Pélissier, Droit à l’emploi , op. cit., p.572 à 575.

689.

Cass. Soc., 10 janvier 1995, Dr. soc., 1995, p.193, RJS 2/1995, n°114.