§ 2 : Le motif économique.

191. L’article L.321-1, al.1 du code du travail dispose que ’’constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification substantielle du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques’’. A cette définition légale, la jurisprudence, interprétant l’adverbe ’’notamment’’, a rajouté la réorganisation de l’entreprise aux difficultés économiques ou mutations technologiques 698 . Le contrôle de la réalité du motif économique s'opère donc en deux temps, celui de la cause économique et celui du fait générateur.

Dés lors que le juge est saisi d'une contestation portant sur un licenciement pour motif économique, il doit au préalable opérer un contrôle de qualification. A cette fin, il doit s'assurer que le motif économique invoqué ne cache pas des raisons tenant à la personne du salarié.

Notes
698.

Cass. Soc., 5 avril 1995, Dr. soc., 1995, p.488 ; Cass. Soc., 14 mars 1997, RJS 6/97, n°657.