5.2.3.3. Modernisation de l'évaluation des agents

Il est temps que les administrations abandonnent le système de notation du personnel tant décrié et adoptent un système permettant d'apprécier les performances individuelles de la manière la plus objective possible.

Pour ce faire, nous proposons de généraliser l'entretien annuel d'évaluation. Plusieurs auteurs privilégient l'entretien pour apprécier le personnel.

Dans ce sens, A. Bartoli pense que dans ce domaine, "‘la principale transformation concerne la mise en place d'entretiens (généralement annuels) et de procédures de concertation sur les objectifs et moyens entre hiérarchiques et subordonnés, pour pallier les carences de la rigide "notation" et introduire des critères d'évaluation plus stimulants’"645.

l a généralisation de l'entretien individuel doit être liée à la fixation préalable d'objectifs. A cette fin, il s'agirait de compléter les dispositions statutaires actuelles 646 , centrées sur la notation (Décret royal n° 988-68 du 17 mai 1968, chapitre premier, article 3), comme suit : " ‘l'évaluation d'ordre général exprimant la valeur professionnelle du fonctionnaire est obtenue au moyen d'un entretien individuel et périodique avec le supérieur hiérarchique portant, notamment, sur la réalisation des objectifs contractuels,...’ ".

Ledit décret pourrait également définir les modalités de réalisation de l'entretien individuel et préciser des critères opérationnels d'appréciation des agents.

Aussi, pour qu'il soit efficace, le système d'appréciation du personnel doit-il intégrer la notation dans l'évaluation générale de l'agent et lui garantir un impact significatif sur la rémunération et le déroulement de sa carrière.

Notes
645.

A. Bartoli, "Le management des organisations publiques", op cit p.117.

646.

Décret royal n°988-68 du 17 mai 1968 fixant la procédure de notation et d'avancement d'échelon et de grade des fonctionnaires des administrations publiques marocaines, paru dans le bulletin officiel n° 2899 du 22 mai 1968, chapitre premier (notation), article 3.