ANNEXE 4 : STATUT GENERAL DE LA FONCTION PUBLIQUE

Dahir n°1-58-008 du 4 chaabane 1377 (24 février 1958)

portant statut général de la fonction publique890

LOUANGE A DIEU SEUL !

(Grand Sceau de Sidi Mohamed ben Youssef)

Que l'on sache par les présentes - puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur !

Que Notre Majesté Chérifienne,

A Décidé ce qui suit :

CHAPITRE PREMIER

Principes généraux et conditions juridiques des fonctionnaires.

Article Premier. - Tout Marocain a droit d'accéder dans les conditions d'égalité aux emplois publics891 :

Sous réserve des dispositions qu'il prévoit ou résultant de statuts particuliers, aucune distinction n'est faite entre les deux sexes pour l'application du présent statut.

ART. 2. - A la qualité de fonctionnaire toute personne nommée dans un emploi permanent et titularisée dans un grade de la hiérarchie des cadres de l'administration de l'Etat.

ART. 3. - Le fonctionnaire est vis-à-vis de l'administration dans une situation statutaire et réglementaire.

ART. 4. - «Le présent statut régit l'ensemble des fonctionnaires des administrations centrales de l'Etat et des services extérieurs qui en dépendent. Toutefois, il ne s'applique pas aux magistrats ni aux militaires des Forces armées royales ni aux corps des administrateurs du ministère de l'Intérieur.

En ce qui concerne les membres du corps diplomatique et consulaire, du corps enseignant, du corps de l'inspection générale des finances, de la police, de l'administration pénitentiaire et des sapers-pompiers, ainsi que les agents du service actif de l'administration des douanes et impôts indirects, les inspecteurs, contrôleurs et gardes-maritimes de la marine marchande, les officiers de port et le personnel des phares, le personnel des eaux et forêts, des statuts particuliers pourront déroger à certaines dispositions du présent statut incompatibles avec les obligations de ces corps ou services». (Dahir n°1-63-039 du 5 Chaoual 1382 (1er mars 1963) Bulletin officiel n°2629, du 15 mars 1963).

ART. 5. - Les modalités d'application du présent dahir seront précisées par des décrets portant statut particulier pour le personnel de chaque administration ou service, ainsi que, le cas échéant, pour les cadres communs à plusieurs administrations.

ART.6. - L'accession aux différents emplois permanents ne peut avoir lieu que dans les conditions définies par le présent statut.

Toutefois, est laissée à la décision de Notre Majesté, sur proposition du ministre intéressé, la nomination à certains emplois supérieurs. La nomination aux emplois visés à l'alinéa précédent est essentiellement révocable, qu'il s'agisse de fonctionnaires ou de non-fonctionnaires. Elle n'implique en aucun cas leur titularisation au titre de ces emplois dans les cadres de l'administration.

ART. 7. - Toute nomination ou toute promotion de grade n'ayant pas pour objet exclusif de pourvoir à une vacance est interdite.

CHAPITRE II

ORGANISATION DE LA FONCTION PUBLIQUE

ART. 8. - Sous l'autorité gouvernementale compétente, le service chargé de la fonction publique a pour mission notamment :

lexique des concepts cles

  1. de veiller à l'application du présent statut et d'assurer en particulier la conformité avec les principes généraux qu'il énonce des dispositions réglementaires propres à chaque administration ou service ;

  2. d'élaborer en accord avec le ministère des Finances et les autres ministères intéressés, les règles générales de recrutement des fonctionnaires, de perfectionnement des cadres et de veiller à l'application de ces règles ;

  3. de suivre en accord avec le ministre des Finances l'application des principes relatifs à l'organisation des cadres de la fonction publique, à la rémunération et au régime de prévoyance du personnel ;

  4. de procéder en accord avec les différents ministères à l'amélioration des méthodes de travail du personnel ;

  5. de constituer une documentation et des statistiques d'ensemble concernant la fonction publique.

ART. 9. - L'autorité gouvernementale chargée de la fonction publique vise les textes réglementaires relatifs à la fonction publique.

Ceux des textes susvisés qui ont des répercussions budgétaires sont soumis, en outre, au visa du ministre des Finances.

ART. 10. - Il est institué un conseil supérieur de la fonction publique qui pourra être consulté par le gouvernement sur toute question intéressant la fonction publique.

«Il est présidé par l'autorité gouvernementale chargée de la fonction publique et comprenant un nombre égal de représentants de l'administration et de représentants du personnel.

Les représentants du personnel sont choisis parmi les membres élus des commissions administratives paritaires. Ils sont désignés membres du conseil supérieur par décret royal pris sur proposition de l'autorité gouvernementale chargée de la fonction publique». (Décret royal n°354-67 du 17 rebia I 1387 (26 juin 1967) (Bulletin officiel n°2863, du 13 septembre 1967).

La représentation de l'administration est assurée comme suit :

ART. 11. - Chaque ministre instituera dans les administrations ou services qui sont placés sous son autorité, des commissions administratives paritaires ayant compétence dans les limites fixées par le présent statut et les décrets d'application.

Les commissions administratives paritaires comprennent un nombre égal de représentants de l'administration, désignés par arrêté des ministres intéressés, et de représentants du personnel élus par les fonctionnaires en activité ou détachés auprès de l'administration ou du service considéré. En cas de partage égal des voix, le président, désigné parmi les représentants de l'administration, a voix prépondérante.

ART. 12. - Un décret particulier fixera les modalités d'application des articles 10 et 11 ci-dessus.

CHAPITRE III

DROITS ET DEVOIRS DES FONCTIONNAIRES

ART. 13. - Le fonctionnaire est tenu en toute circonstance de respecter et de faire respecter l'autorité de l'Etat.

ART. 14. - Le droit syndical est exercé par les fonctionnaires dans les conditions prévues par la législation en vigueur.

L'appartenance ou la non appartenance à un syndicat ne doit entraîner aucune conséquence en ce qui concerne le recrutement, l'avancement, l'affectation, et d'une manière générale la situation des agents soumis au présent statut.

ART. 15. - Il est interdit à tout fonctionnaire d'exercer à titre professionnel, une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit. Il ne pourra être dérogé à cette interdiction qu'exceptionnellement et pour chaque cas par décision du ministre duquel relève l'agent intéressé après approbation du président du conseil. Cette décision prise à titre précaire est toujours révocable dans l'intérêt du service.

Lorsque le conjoint d'un fonctionnaire exerce à titre professionnel une activité privée et lucrative, déclaration doit en être faite à l'administration ou service dont relève le fonctionnaire. L'autorité compétente prend, s'il y a lieu, les mesures propres à sauvegarder l'intérêt du service.

L'interdiction prévue à l'alinéa 1° ne s'étant pas à la production des oeuvres scientifiques, littéraires ou artistiques. Toutefois, les fonctionnaires ne pourront mentionner leurs qualités ou titres administratifs à l'occasion de ces publications qu'avec l'accord du ministre dont ils relèvent.

ART. 16. - Il est interdit à tout fonctionnaire, quelle que soit sa position, d'avoir, par lui-même ou par personne interposée et sous quelque dénomination que ce soit, des intérêts de nature à compromettre son indépendance dans une entreprise soumise au contrôle de l'administration ou service dont il fait partie ou en relation avec son administration ou service.

ART. 17. - Tout fonctionnaire quel que soit son rang dans la hiérarchie est responsable de l'exécution des tâches qui lui sont confiées. Le fonctionnaire chargé d'assurer la marche d'un service est responsable à l'égard de ses supérieurs de l'autorité qui lui a été conféré pour cet objet et de l'exécution des ordres qu'il a donnés. La responsabilité propre de ses subordonnés ne le dégage en rien des responsables qui lui incombent.

Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par le code pénal.

Dans les cas où un fonctionnaire a été poursuivi par un tiers pour faute de service, la collectivité publique doit couvrir le fonctionnaire des condamnations civiles prononcées contre lui.

ART. 18. - Indépendamment des règles instituées dans le code pénal en matière de secret professionnel, tout fonctionnaire est lié par l'obligation de discrétion professionnelle pour tout ce qui concerne les faits et informations dont il a connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions.

Tout détournement, toute communication contraire au règlement de pièces ou documents de service à des tiers sont formellement interdits. En dehors des cas prévus par les règles en vigueur, seule l'autorité du ministre dont dépend le fonctionnaire pour délier celui-ci de cette obligation de discrétion ou le relever de l'interdiction édictée ci-dessus.

ART. 19. - L'administration est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, attaques, outrages, injures ou diffamations dont ils peuvent être l'objet à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions. Elle répare éventuellement et conformément à la réglementation en vigueur, le préjudice qui en est résulté dans les cas qui ne sont pas réglés par la législation sur les pensions et sur le capital-décès. L'Etat étant subrogé dans les droits et actions de la victime contre l'auteur du préjudice.

ART. 20. - Un dossier individuel sera établi pour chaque fonctionnaire. Dans ce dossier seront enregistrées, numérotées et classées sans discontinuité toutes les pièces concernant son état civil, sa situation de famille et sa situation administrative.

Aucune mention faisant état des opinions politiques, philosophiques ou religieuses de l'intéressé ne pourra y figurer.

CHAPITRE IV

ACCES A LA FONCTION PUBLIQUE ET REGLEMENT DE LA CARRIERE

Section I. - Recrutement

ART. 21. - Nul ne peut être nommé à un emploi public :

  1. s'il ne possède pas la nationalité marocaine ;

  2. s'il ne jouit pas de ses droits civiques et s'il n'est pas de bonne moralité ;

  3. s'il ne remplit pas les conditions d'aptitude physique exigées pour l'exercice de la fonction.

  4. «s'il ne se trouve pas en position régulière au regard de la loi relative au service militaire». (Décret royal n°138-66 du 20 safar 1386 (9 juin 1966) Bulletin officiel n°2798, du 15 juin 1966).

ART. 22. - Sous réserve des dispositions temporaire prévues par la législation en vigueur, le recrutement a lieu dans chaque emploi soit à la suite de concours sur épreuves ou sur titres, soit à la suite des épreuves d'un examen d'aptitude ou de l'accomplissement d'un stage probatoire. Pour les emplois constituant un même cadre, le recrutement peut être particulier à chaque administration, ou commun à plusieurs administrations. Des textes particuliers fixeront la nature des diplômes susceptibles d'être exigés pour ces recrutements ou éventuellement la durée des services effectifs nécessaires. Chaque administration facilitera à tous les fonctionnaires ayant les aptitudes requises, l'accès aux catégories hiérarchiques supérieures soit par concours ou examens professionnels, soit par inscription à un tableau d'avancement.

ART. 23. - A l'intérieur d'un même ministère, un cadre est constitué par l'ensemble des emplois soumis aux mêmes conditions de recrutement et de carrière par le statut particulier.

ART. 24. - Tout candidat dont le recrutement a été autorisé par le ministre compétent doit se tenir à la disposition entière de l'administration pour ses nomination et affectation. En cas de refus de rejoindre le poste qui lui a été attribué, il est, après une mise en demeure, rayé de la liste des candidats recrutés.

ART. 25. - Les nominations et promotions des fonctionnaires doivent être publiées au Bulletin officiel.

Section II. - Rémunération

ART. 26. - La rémunération comprend le traitement, les prestations familiales et toutes autres indemnités ou primes instituées par les textes législatifs ou réglementaires.

ART.27. - Pour chaque administration ou service, des décrets porteront classification des emplois de chaque cadre au regard des échelles de traitements et détermineront les traitements correspondant à chaque grade ou échelon.

Section III. - Notation et avancement.

ART. 28. - Le pouvoir de notation appartient au chef de l'administration qui attribue chaque année à tout fonctionnaire en activité ou en service détaché une note chiffrée suivie d'une appréciation générale exprimant sa valeur professionnelle. Cette note est portée sur une fiche annuelle de notation annexée au dossier de chaque fonctionnaire.

Les notes chiffrées sont communiquées aux intéressés et aux commissions administratives paritaires; celle-ci peuvent également prendre connaissance des appréciations générales.

ART. 29. - L'avancement des fonctionnaires comprend l'avancement d'échelon, de classe et de grade. Il a lieu de façon continue d'échelon à échelon, de classe à classe et de grade à grade, après avis de la commission administrative paritaire compétente.

ART. 30. - Les avancement de grade et de classe ont lieu exclusivement aux choix. L'avancement d'échelon est fonction à la fois de l'ancienneté et de la notation du fonctionnaire. Tout fonctionnaire qui bénéficie d'un avancement de grade est tenu d'accepter l'emploi qui lui est assigné dans son nouveau grade. En cas de refus, sa promotion est annulée et il peut être radié du tableau d'avancement.

ART. 31. - Des décrets propres à chaque administration ou service détermineront la hiérarchie interne des cadres. Ils fixeront les délais imposés pour tout avancement d'échelon, de classe et de grade.

Ces décrets devront assurer, dans la mesure du possible, un rythme d'avancement comparable dans les diverses administrations ou services.

ART. 32. - Quel que soit l'échelon auquel il est promu dans son nouveau grade, le fonctionnaire qui fait l'objet d'un avancement ne peut percevoir un traitement inférieur à l'ancien. Il lui est attribué, le cas échéant, une indemnité compensatrice soumise à retenue pour pension.

ART. 33. - Les fonctionnaires ne peuvent bénéficier d'un avancement que s'il sont inscrits à un tableau d'avancement préparé chaque année par l'administration. Le tableau est arrêté par l'autorité investie du pouvoir de nomination après avoir été soumis à l'avis des commissions d'avancement. Il cesse d'être valable à l'expiration de l'année pour laquelle il a été dressé. En cas d'épuisement dudit tableau avant la fin de l'année de validité et si les vacances d'emplois n'ont pas été pourvues dans leur totalité, il peut être procédé à l'établissement d'un tableau supplémentaire au titre de la même année.

ART. 34. - Pour l'établissement du tableau, il doit être procédé à un examen approfondi de la valeur professionnelle de chaque agent, compte tenu principalement des notes qu'il a obtenues et des propositions motivées formulées par les chefs de service.

Les fonctionnaires sont inscrits au tableau par ordre de mérite. Les candidats dont le mérite est jugé égal sont départagés par l'ancienneté. Les promotions doivent avoir lieu dans l'ordre du tableau sous réserve des nécessités du service.

Sauf dérogations prévues dans les statuts particuliers à chaque administration ou service, le nombre des candidats inscrits au tableau d'avancement lorsque celui-ci comporte un effectif déterminé, ne peut excéder de plus de 50 % le nombre des vacances signalées.

ART. 35. - La composition des commissions administratives paritaires sera , lorsqu'elles fonctionneront comme commission d'avancement, modifiée de telle façon qu'en aucun cas un fonctionnaire d'un grade donné ne soit appelé à formuler une proposition relative à l'avancement d'un fonctionnaire d'un grade hiérarchiquement supérieur.

En tout état de cause, les fonctionnaires ayant vocation à être inscrits au tableau, ne pourront prendre part à la délibération de la commission.

ART. 36. - Les tableaux d'avancement doivent être portés à la connaissance du personnel.

Section IV. - Positions.

ART. 37. - Tout fonctionnaire est placé dans l'une des positions suivantes :

  1. en activité ;

  2. en service détaché ;

  3. en disponibilité ;

  4. «sous les drapeaux».

(Décret royal n°138-66 du 20 safar (9 juin 1966) Bulletin officiel n°2798, du 15 juin 1966).

I. - Activité - Congés.

ART. 38. - Un fonctionnaire est réputé en activité lorsque, régulièrement titulaire d'un grade, il exerce effectivement les fonctions de l'un des emplois correspondants.

Il est considéré comme étant en activité de service pendant toute la durée des congés de maladie et des congés administratifs.

ART. 38 bis .- Les fonctionnaires appartenant aux corps et cadres communs aux administrations publiques sont en position normale d'activité dans les administrations de l'Etat et dans les collectivités locales où ils sont affectés. Ils peuvent être réaffectés d'une administration publique à une autre ou d'une collectivité locale à une autre ou d'une administration publique à une collectivité locale et ce, dans le cadre de programmes de redéploiement des fonctionnaires, établis par l'administration à cet effet

ART. 39. - Les congés se divisent :

  1. en congés administratifs comprenant les congés annuels, les congés exceptionnels ou permissions d'absence ;

  2. en congés pour raisons de santé.

ART. 40. - Tout fonctionnaire en activité a droit à un congé payé d'un mois par année de service, le premier congé étant accordé après douze mois de service.

L'administration conserve toute liberté pour échelonner les congés et peut, si l'intérêt du service l'exige, s'opposer à tout fractionnement de congés.

Les fonctionnaires ayant des enfants à charge bénéficient d'une priorité pour le choix des périodes de congés annuels.

ART. 41. - Des congés exceptionnels ou permissions d'absence peuvent être accordés à plein traitement sans entrer en ligne de compte dans le calcul des congés réguliers :

  1. Aux fonctionnaires recevant un mandat public dans la limite de la durée totale des sessions des assemblées dont ils font partie, lorsque le mandat dont ils ont été chargés ne permet pas, en raison de sa nature ou de sa durée, de les placer en position de détachement.

  2. aux représentants dûment mandatés des syndicats de fonctionnaires ou membres élus des organismes directeurs à l'occasion de la convocation des congrès professionnels syndicaux, fédéraux, confédéraux et internationaux ;

  3. aux fonctionnaires justifiant de raisons familiales, de motifs graves et exceptionnels dans une limite de dix jours ;

  4. aux fonctionnaires musulmans désireux d'accomplir les pèlerinages aux lieux saints. Cette autorisation n'est accordée qu'une fois au cours de leur carrière. Les fonctionnaires intéressés n'acquièrent pas le droit à congé prévu à l'article 40 l'année où ils bénéficient de cette autorisation spéciale.

ART. 42. - En cas de maladie dûment constatée et mettant le fonctionnaire dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, il est de droit mis en congé.

L'administration a la faculté de faire effectuer tous contrôles utiles.

ART. 43. - La durée du congé de maladie ordinaire ne peut excéder six mois dont trois mois à plein traitement et trois mois à demi traitement, avec maintien de la totalité de prestations à caractère familial. Le fonctionnaire ayant obtenu pendant une période de douze mois consécutifs des congés de maladie d'une durée totale de six mois et qui ne peut, à l'expiration du dernier congé, reprendre son service est, soit mis en disponibilité d'office, soit s'il est reconnu définitivement inapte, admis à la retraite dans les conditions prévues par la législation sur les pensions.

Toutefois, si la maladie provient d'un acte de dévouement dans un intérêt public ou pour sauver la vie d'une personne, ou provient d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire reçoit l'intégralité de ses émoluments jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à ce qu'il soit mis à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des dépenses directement entraînées par la maladie ou l'accident.

ART. 44. - Des congés de longue durée sont accordés aux fonctionnaires atteints de tuberculose, de maladie mentale, d'affection cancéreuse ou de poliomyélite. Le fonctionnaire conserve pendant les trois premières années l'intégralité de son traitement et, pendant les deux années qui suivent, il ne perçoit qu'un demi-traitement avec maintien de la totalité des prestations à caractère familial. Toutefois, si de l'avis des services médicaux compétents, la maladie donnant droit à un congé de longue durée a été contractée dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice des fonctions, les délais ainsi fixés sont respectivement portés à cinq et trois ans.

ART. 45. - Le fonctionnaire en congé de longue durée qui se trouve dans l'impossibilité définitive et absolue de reprendre ses fonctions, peut être admis à la retraite sur sa demande, ou mis à la retraite d'office, dans les conditions prévues par la législation sur les pensions.

S'il n'est pas reconnu définitivement inapte et s'il ne peut, à l'expiration de son congé de longue durée, reprendre son service, il est placé d'office en position de disponibilité.

ART. 46. - Le personnel féminin bénéficie d'un congé de maternité avec traitement d'une durée de dix semaines.

II. Détachement

ART. 47. - Le fonctionnaire est en position de détachement lorsqu'il est placé hors de son cadre d'origine mais continue à appartenir à ce cadre et à y bénéficier de ses droits à l'avancement et à la retraite.

ART. 48. - Le détachement est prononcé sur la demande du fonctionnaire et présente un caractère essentiellement révocable. Dans les cas prévus au paragraphe 4 du présent article, le détachement est accordé de plein droit.

La procédure de détachement sera fixée par décret.

Les fonctionnaires peuvent être détachés :

  1. auprès d'une administration, d'un office ou d'un organisme public de l'Etat, dans un emploi conduisant à pension du régime général des retraites ;

  2. auprès d'une administration ou entreprise publique dans un emploi ne conduisant pas à pension du régime général des retraites, ou auprès d'une entreprise privée présentant un caractère d'intérêt national ;

  3. pour exercer un enseignement ou remplir une mission publique auprès d'un Etat étranger ou auprès d'organismes internationaux ;

  4. pour exercer un mandat public ou un mandat syndical lorsque le mandat public ou syndical comporte des obligations empêchant d'assurer normalement l'exercice de la fonction.

ART. 49. - Le fonctionnaire détaché supporte la retenue prévue par le régime des retraites auquel il est affilié sur le traitement d'activité afférent à son grade et à son échelon dans le service dont il est détaché.

ART. 50. - Le détachement est prononcé pour une durée maximum de cinq ans et peut être renouvelé par périodes égales.

ART. 51. - Le fonctionnaire qui a fait l'objet d'un détachement peut être aussitôt remplacé dans son emploi, sauf dans le cas où il est détaché pour une période inférieure ou égale à six mois non renouvelable.

A l'expiration du détachement et sous réserve des dispositions de l'article suivant, le fonctionnaire détaché est obligatoirement réintégré dans son cadre d'origine à la première vacance et réaffecté à un emploi correspondant à son grade dans ce cadre. Il a priorité pour être affecté au poste qu'il occupait avant son détachement. S'il refuse le poste qui lui est assigné, il ne pourra être nommé au poste auquel il peut prétendre, ou à un poste équivalent dans la résidence où il exerçait avant son détachement que lorsqu'une vacance sera budgétairement ouverte.

ART. 52. - Le fonctionnaire qui a fait l'objet d'un détachement pour remplir un mission publique auprès d'un Etat étranger, ou auprès d'un organisme international, est réintégré immédiatement dans son cadre d'origine :

S'il est mis fin à son détachement après une durée de deux ans au moins pour une cause autre qu'une faute commise dans l'exercice de ses fonctions ;

S'il est mis fin à son détachement quelle qu'ait été la durée de celui-ci par suite de la suppression de l'emploi de détachement.

Si aucun emploi de son grade n'est vacant dans son cadre d'origine, l'intéressé peut être réintégré en surnombre par arrêté du ministre intéressé avec visa de l'autorité gouvernemental chargée de la fonction publique et du sous-secrétariat d'Etat aux finances. Le surnombre ainsi crée doit être résorbé à la première vacance venant à s'ouvrir dans le grade considéré.

ART. 53. - le fonctionnaire détaché est noté dans les conditions prévues par le chapitre IV, section III du présent statut, par l'administration ou organisme auprès duquel il est détaché. Celui-ci transmet sa fiche de notation à l'administration d'origine.

III. Disponibilité

ART. 54. - Le fonctionnaire est en position de disponibilité lorsque, placé hors de son cadre d'origine, il continue d'appartenir à ce cadre mais cesse d'y bénéficier de ses droits à l'avancement et à la retraite. La position de disponibilité ne comporte aucune attribution d'émolument, en dehors des cas expressément prévus par le présent statut.

ART. 55. - La disponibilité est prononcée par arrêté du ministre dont relève le fonctionnaire soit d'office, soit à la demande de ce dernier. Le fonctionnaire conserve les droits acquis dans son cadre d'origine au jour où sa mise en disponibilité a pris effet.

ART. 56. - Un fonctionnaire ne peut être placé en disponibilité d'office que dans les cas prévus aux articles 43 et 45 ci-dessus. Dans le premier cas, l'intéressé perçoit pendant six mois un demi-traitement d'activité et continue à bénéficier de la totalité des prestations à caractère familial.

ART. 57. - La durée de la disponibilité prononcée d'office ne peut excéder une année. Elle peut être renouvelée à deux reprises pour une durée égale et à l'expiration de cette durée le fonctionnaire doit être :

Toutefois, si à l'expiration de la troisième année de disponibilité le fonctionnaire est inapte à reprendre son service, mais qu'il résulte d'un avis des services médicaux qu'il doit normalement pouvoir reprendre ses fonctions avant l'expiration d'une nouvelle année, la disponibilité pourra faire l'objet d'un troisième renouvellement.

ART. 58. - La mise en disponibilité sur la demande du fonctionnaire ne peut être accordée que dans les cas suivants.

  1. accident ou maladie grave du conjoint ou d'un enfant ;

  2. engagement dans les Forces Armées Royales ;

  3. études ou recherches présentant un intérêt général incontestable ;

  4. convenances personnelles.

Dans ces deux derniers cas, la commission administrative paritaire est appelée à émettre un avis.

La durée de la disponibilité ne peut excéder trois années dans les cas visés aux paragraphes 1°, 2° et 3°, et d'une année au cas de convenances personnelle.

Ces périodes ne sont renouvelables qu'une fois pour une durée égale.

ART. 59. - Il existe à l'égard du personnel féminin une disponibilité spéciale. La mise en disponibilité est accordée de droit à la femme fonctionnaire, et sur sa demande, pour élever un enfant de moins de cinq ans ou atteint d'une infirmité exigeant des soins continus. Cette mise en disponibilité ne peut excéder deux années, mais peut être renouvelée aussi longtemps que se trouvent remplies les conditions requises pour l'obtenir.

Lorsque la femme fonctionnaire a la qualité de chef de famille, elle continue à percevoir les allocations familiales dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.

ART. 60. - La mise en disponibilité peut être accordée également, sur sa demande, à la femme fonctionnaire pour suivre son mari si ce dernier est astreint à établir sa résidence habituelle, en raison de sa profession, en un lieu éloigné de celui où sa femme exerce ses fonctions. Dans ce cas, la durée de la disponibilité prononcée également pour une période de deux années renouvelable ne peut excéder dix années au total.

ART. 61. - L'administration peut, à tout moment, faire procéder aux enquêtes nécessaires pour s'assurer que l'activité du fonctionnaire intéressé correspond réellement aux motifs pour lesquels il a été placé en position de disponibilité.

ART. 62. - Le fonctionnaire mis en disponibilité sur sa demande doit solliciter sa réintégration deux mois au moins avant l'expiration de la période en cours. Cette réintégration est de droit à l'une des trois premières vacances; jusqu'à ce qu'elle intervienne, le fonctionnaire est maintenu en disponibilité.

ART. 63. - Le fonctionnaire mis en disponibilité qui ne demande pas sa réintégration dans les délais prévus, ou qui refuse le poste qui lui est assigné lors de sa réintégration, peut être rayé des cadres par licenciement après avis de la commission administrative paritaire.

III bis. «La position «sous les drapeaux»

ART. 63.bis (1 ) - Le fonctionnaire incorporé dans l'armée pour accomplir le service militaire actif est placé dans la position dite «sous les drapeaux».

Dans cette position, il conserve ses droits à l'avancement dans une administration d'origine. Il perd ses émoluments d'activité et ne perçoit que sa solde militaire.

A sa libération, l'intéressé est réintégré de droit dans son cadre d'origine. (Décret royal n°138-66 du 20 safar 1386 (9 juin 1966) bulletin officiel n°2798, du 15 juin 1966).

IV. Mouvement de personnel

ART. 64. - Le ministre procède aux mouvements des fonctionnaires relevant de son autorité.

Les affectations prononcées doivent tenir compte des demandes formulées par les intéressés et de leur situation de famille dans la mesure compatible avec l'intérêt du service.

CHAPITRE V

SANCTIONS DISCIPLINAIRES

ART. 65. - Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité qui détient le pouvoir de nomination.

Les commissions administratives paritaires jouent le rôle de conseil de discipline, leur composition est alors modifié conformément aux dispositions de l'article 35.

ART. 66. - Les sanctions disciplinaires applicables aux fonctionnaires comprennent par ordre croissant de gravité :

Il existe, en outre, deux sanctions d'un caractère particulier : l'exclusion temporaire privative de toute rémunération, sauf les prestations familiales, pour une durée qui ne peut excéder six mois, et la mise à la retraite d'office. Cette dernière ne peut être prononcée que si le fonctionnaire remplit les conditions prévues par la législation sur les pensions.

L'avertissement et le blâme sont prononcés par décision motivée de l'autorité ayant pouvoir disciplinaire, sans consultation du conseil de discipline mais après avoir provoqué les explications de l'intéressé, les autres sanctions sont prononcées après avis du conseil de discipline. Celui-ci est saisi par un rapport écrit émanant de l'autorité ayant pouvoir disciplinaire et indiquant clairement les faits reprochés au fonctionnaire incriminé et, s'il y a lieu, les circonstances dans lesquelles ils ont été commis.

ART. 67.- Sitôt que l'action disciplinaire est engagée, le fonctionnaire incriminé a le droit d'obtenir la communication intégrale de son dossier individuel et de tous documents annexes. Il peut présenter devant le conseil de discipline des observations écrites ou verbales, citer des témoins et se faire assister d'un défenseur de son choix. Le droit de citer des témoins appartient également à l'administration.

ART. 68. - S'il ne se juge pas suffisamment éclairé sur les faits reprochés à l'intéressé ou les circonstances dans lesquelles ces faits ont été commis, le conseil de discipline peut provoquer une enquête.

ART. 69. - A vu des observations écrites produites devant lui et compte tenu, le cas échéant, des déclarations verbales des intéressés et des témoins ainsi que des résultats de l'enquête à laquelle il a été procédé, le conseil de discipline émet un avis motivé sur la sanction que lui paraissent devoir entraîner les faits reprochés à l'intéressé et transmet cet avis à l'autorité ayant pouvoir disciplinaire.

ART. 70. - Le conseil de discipline doit transmettre l'avis prévu à l'article précédent dans un délai d'un mois à compter du jour où il a été saisi. Ce délai est porté à trois mois lorsqu'il est procédé à une enquête.

En cas de poursuite devant un tribunal répressif, le conseil de discipline peut décider qu'il y a lieu de surseoir à émettre son avis jusqu'à la décision de cette juridiction.

ART. 71. - En aucun cas, la peine effectivement prononcée ne peut être plus rigoureuse que celle proposée par le conseil de discipline, sauf approbation du président du conseil.

ART. 72. - La décision intervenue doit être notifiée à l'intéressé.

ART. 73. - En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être immédiatement suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire.

La décision prononçant la suspension d'un fonctionnaire doit préciser si l'intéressé conserve pendant le temps où il est suspendu le bénéfice de son traitement ou déterminer la quotité de la retenue qu'il subit. Exception est faite des prestations à caractère familial qu'il continue à percevoir en totalité.

En cas de suspension, le conseil de discipline doit être convoqué dans les plus brefs délais possibles. La situation du fonctionnaire suspendu doit être définitivement réglée dans un délai de quatre mois à compter du jour où la décision de suspension a pris effet. Lorsqu'aucune décision n'est intervenue au bout de quatre mois, l'intéressé reçoit à nouveau l'intégralité de son traitement.

Lorsque l'intéressé n'a subi aucune sanction ou n'a été l'objet que d'un avertissement, d'un blâme ou d'une radiation du tableau d'avancement ou si à l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent il n'a pu être statué sur son cas, il a droit au remboursement des retenues opérées sur son traitement.

Toutefois, lorsque le fonctionnaire a fait l'objet de poursuites pénales, sa situation n'est définitivement réglée qu'après que la décision rendue par la juridiction saisie est devenue définitive. En ce cas, ne sont pas applicables les dispositions de l'alinéa 3 ci-dessus, relatives au délai prévu pour le rétablissement du versement de l'intégralité du traitement.

ART. 74. - Les décisions de sanctions sont versées au dossier individuel du fonctionnaire intéressé. Il en est de même, le cas échéant, des avis ou recommandations émis par le conseil et de toutes pièces et documents annexes.

ART. 75. - Le fonctionnaire frappé d'une peine disciplinaire et qui n'a pas été exclu des cadres peut, après cinq années, s'il s'agit d'un avertissement ou d'un blâme, et dix années s'il s'agit de toute autre peine, introduire auprès du ministre dont il relève, une demande tendant à ce qu'aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste à son dossier.

Si par son comportement général l'intéressé a donné toute satisfaction depuis la sanction dont il a fait l'objet, il doit être fait droit à sa demande. Le ministre statue après avis du conseil de discipline.

Le dossier devra être reconstitué dans sa nouvelle composition .

«ART. 75. bis - En cas d'abandon de poste, l'agent incriminé doit être mis en demeure de réintégrer son administration dans les sept jours qui suivent la notification qui lui en est faite.

Passé ce délai, si l'intéressé n'a pas repris son service, le chef d'administration est habilité à prononcer directement à son encontre, sans consultation préalable du conseil de discipline, la peine de la révocation avec ou sans suspension des droits à pension.

La sanction prend effet du jour de la notification de la mise en demeure.

Les dispositions du présent article s'appliquent de plein droit au fonctionnaire qui cesse ses fonctions avant la date fixée par l'autorité compétente pour accepter sa démission». (Décret royal n°710-68 du 26 Ramadan 1388 (17 décembre 1968) (Bulletin officiel n°2930, du 25 décembre 1968).

CHAPITRE VI

SORTIE DU SERVICE

ART. 76. - La cession définitive des fonctions entraînant la radiation des cadres et la perte de la qualité de fonctionnaire résulte :

  1. de la démission régulièrement acceptée;

  2. du licenciement ;

  3. de la révocation ;

  4. de l'admission à la retraite.

ART. 77. - La démission ne peut résulter que d'une demande écrite de l'intéressé marquant sa volonté non équivoque de quitter les cadres de son administration ou service, autrement que par l'admission à la retraite.

Elle n'a d'effet qu'autant qu'elle est acceptée par l'autorité investie du pouvoir de nomination, qui doit prendre la décision dans le délai d'un mois à compter de la date de réception de l'offre de démission.

La démission prend effet à la date fixée par cette autorité.

ART. 78. - L'acceptation de la démission la rend irrévocable. Elle ne fait pas obstacle, le cas échéant, à l'exercice de l'action disciplinaire en raison des faits qui n'auraient été révélés à l'administration qu'après cette acceptation.

Si l'autorité compétente refuse d'accepter la démission, l'intéressé peut saisir la commission administrative paritaire. Celle-ci émet un avis motivé qu'elle transmet à l'autorité compétente.

ART. 79. - Le fonctionnaire qui cesse ses fonctions avant la date fixée par l'autorité compétente pour accepter la démission peut faire l'objet d'une sanction disciplinaire.

ART. 80. - Le licenciement de fonctionnaires résultant de la suppression d'emplois permanents occupés par eux ne peut intervenir qu'en application de dahirs spéciaux de dégagement des cadres prévoyant notamment les conditions de préavis et d'indemnisation.

ART. 81. - Le fonctionnaire qui fait preuve d'insuffisance professionnelle et ne peut être reclassé dans une autre administration ou service est, soit admis à faire valoir ses droits à la retraite, soit, s'il n'a pas droit à pension, licencié. La décision est prise par le ministre intéressé avec observation des formalités prescrites en matières disciplinaire.

Le fonctionnaire licencié pour insuffisance professionnelle peut recevoir une indemnité dans des conditions qui seront déterminées par décret.

ART. 82. - L'admission à la retraite est prononcée dans les conditions fixées par la législation sur les pensions, soit sur demande, soit d'office, au titre de la limite d'âge ou de l'inaptitude physique ou par sanction disciplinaire ou encore pour insuffisance professionnelle.

ART. 83. - Un décret définira les activités prévues qu'à raison de leur nature, un fonctionnaire, qui a définitivement cessé ses fonctions ou qui a été mis en disponibilité ne pourra exercer. Il définira, le cas échéant, les délais d'interdiction d'exercice de ces activités. En cas de violation de l'interdiction prévue ci-dessus, le fonctionnaire retraité pourra faire l'objet de retenues sur sa pension, et éventuellement, être déchu de ses droits à pension.

ART. 84. - Dans les conditions prévues à l'article précédent, et sous peine des mêmes sanctions, l'interdiction prévue à l'article 16 du présent statut s'applique aux fonctionnaires ayant cessé définitivement les fonctions.

ART. 85. - Les sanctions prévues aux articles 83 et 84 ne pourront intervenir qu'après avis de la commission administrative paritaire de l'administration ou du service dont relevait l'intéressé.

ART. 86. - Le fonctionnaire qui cesse définitivement d'exercer ses fonctions peut se voir conférer l'honorariat soit dans son grade, soit dans le grade immédiatement supérieur.

CHAPITRE VII

DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

ART. 87. - En cas de décès du fonctionnaire en activité de ses service, ses ayants droit bénéficient du paiement d'un capital-décès dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.

ART. 88. - Entrent immédiatement en vigueur les dispositions du présent dahir dont l'application n'est pas subordonnée à la promulgation d'un décret.

En outre, les personnels visés à l'article 4, deuxième alinéa, restent soumis aux dispositions de leur statut particulier jusqu'à ce que celui-ci soit modifié suivant la procédure prévue à cet article.

ART. 89. - Les mesures à prendre pour l'application du présent dahir pourront être fixées par décret.

Fait à Rabat, le 4 chaabane 1377 (24 février 1958).

Enregistré à la présidence du conseil,

Le 4 chaabane 1377 (24 février 1958) :

BEKKAÏ

Notes
890.

B.O. 2372, du 11 avril 1958.

891.

Tous les citoyens peuvent accéder, dans les mêmes conditions aux fonctions et emplois publics (Art.12 de la constitution).