a- les titulaires

un contrat à durée indéterminée

Le contrat à durée indéterminée, dont traite le chapitre V de la convention collective, s'avère être celui des titulaires. En effet, après avoir précisé que le contrat de travail à durée indéterminée n'était considéré comme définitivement conclu qu'à la fin d'une période d'essai d'un mois (article 33), il est stipulé que "l'employé conservé dans l'entreprise après la fin de la période d'essai, [est] considéré comme titulaire" (article 35). L'expression "contrat à durée indéterminée" n'est pas consacrée par le droit du travail, en particulier par les lois de 1890 et de 1928, qui parlent de "contrats de louage fait sans détermination de durée"1608. Elle est, en revanche, utilisée dans les débats de juristes, qui, depuis la fin du 19e siècle, portent sur les modalités de rupture des contrats de travail et la question du délai-congé. C'est bien pour la rupture de ce type de contrats que les lois de 1890 et 1928 ont imposé le principe d'un préavis. Au Grand Bazar, la loi de 1890 est à l'origine de la création de deux modes d'emploi, celui des titulaires, qui bénéficient effectivement de la protection de la loi, et celui des "auxiliaires", qui y échappent. La définition, par la convention collective de 1952, du contrat de travail des titulaires comme un contrat à durée indéterminée entérine donc le fonctionnement réel des modes d'emploi du Grand Bazar comme sans doute de l'ensemble des commerces. Comme pour marquer cette continuité, le formulaire qui sert de contrat de travail aux titulaires du Grand Bazar n'est pas modifié après la convention collective. L'ancien bulletin d'admission (apparu en 1943) est toujours utilisé et il n'est remplacé qu'en 1965, par une feuille à en-tête de la société, où les clauses du contrat sont alors dactylographiées. La convention collective apporte en revanche de nouvelles protections aux emplois de titulaires.

Notes
1608.

Loi du 28 décembre 1890, citée et loi du 19 juillet 1928, citée.