ANNEXES

Les annexes sont composées uniquement des documents officiels ou rendus publics par les associations étudiées dans cette recherche. Il s’agit de la loi et du décret concernant la reconnaissance des religions et des associations religieuses au Congo, des statuts du Ballet Traditionnel Ovouniki-Mbéti et de l’Associations des fraternités du Saint-Esprit au Congo. Il faut préciser que le Ballet Traditionnel Ovouniki-Mbéti est une association de Brazzaville qui s’inspire essentiellement du Ndjobi. Mais j’ai préféré la nommer Association Ovouniki-Mbéti pour cette recherche afin de la rapprocher du sens que les Mbéti de Brazzaville lui donnent et de son instrumentalisation politique.

Concernant l’Association des fraternités du Saint-Esprit au Congo, elle a changé son nom et plusieurs fois ses statuts pour se conformer à la législation sur la liberté de conscience et de religion au Congo. Elle s’appelait ’ la Secte du Saint-Esprit’ en 1988 lors de sa création. J’ai utilisé dans la recherche le nom qui correspond à la réalité religieuse et sa dynamique.

N.B  : Compte tenu des normes actuelles concernant la mise en forme informatique des thèses, j’ai repris les originaux des textes publiés ci-dessous ; tout en m’interdisant de reproduire les signatures des dirigeants d’associations et des hommes politiques.

P. 8 JOURNAL OFFICIEL 1er octobre 1980

ASSEMBLEE NATIONALE POPULAIRE

Loi N° 21/80 du 10 octobre 1980, relative à l’application de l’article 18 de la Constitution sur la liberté de conscience et de religion.

L’ASSEMBLEE NATIONALE POPULAIRE A DELIBERE ET ADOPTE :

LE PRESIDENT DU C.C. DU P.C.T., PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF DE L’ETAT, PRESIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES, PROMULGUE LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

Art. 1er. – La liberté de conscience et de religion et de libre exercice de tous les cultes sont expréssement garantie en République Populaire du Congo.

Art. 2- L’application des dispositions prévues à l’article 1er ne comportera pas d’autres restrictions que celles qui seront nécessaires au maintien de la sécurité et de l’ordre public.

Art. 3- Toute personne ou toute association se proposant soit d’établir un culte, soit d’ouvrir ou de construire un édifice consacré au culte ou à des activités religieuses en République Populaire du Congo, est tenue d’en faire la déclaration préalable au Gouvernement.

Cette déclaration adressée au Ministère de l’Intérieur ainsi qu’à l’administration de la région et du district de la situation du culte ou de l’édifice cultuel ou religieux, sera signée par le ou les dirigeants du culte pour l’ensemble du territoire congolais.

Art. 4- La déclaration visée à l’article 3 ci-dessus indiquera :

  1. Les noms et domiciles des directeurs responsables.

  2. Les lieux exacts où seront fixés les établissements.

  3. La ou les langues utilisées pour les offices et cérémonies religieuses ou cultuelles.

  4. Statuts et livres du culte.
    Toute modification de l’un des éléments indiqués ci-dessus devra faire l’objet de la déclaration visée à l’article 3 de la présente loi.

  5. Les cérémonies du culte doivent être publiques.

Art. 6- Peut être interdit par décret l’exercice du culte qui n’a pas fait l’objet de la déclaration visée à l’article 3 ci-dessus ou pour lequel cette déclaration est incomplète ou inexacte ou qui est exercé par une secte, une association ou un groupement religieux dont les buts réels, l’activité ou les agissements se sont révélés contraires à l’ordre public ou à la moralité publique.

Art.7- Peut être interdit par décret l’exercice du culte qui n’a pas rempli les obligations prévues par les articles 3, 4 et 5 ci-dessus, ou qui est exercé par une secte, une association ou un groupement religieux dont les buts réels, l’activité ou les agissements se sont révélés contraires à l’ordre public ou à la moralité publique.

Art. 8- Les infractions aux mesures prévues par la présente loi seront passibles des peines d’emprisonnement d’un mois à un an et à des peines d’amende de 100.000 à 1000.000 francs ou de l’une de ces deux peines seulement.

Art. 9- Des décrets pris en Conseil des Ministres détermineront en tant que de besoin, les modalités d’application de la présente loi.

PRESIDENCE DU CONSEIL TRAVAIL-DEMOCRATIE-PAIX

DES MINISTRES

SECRETARIAT GENERAL

DU GOUVERNEMENT

DECRET N° 84/154 du 7/02/84portant application de la loi N° 21/80 du 10 octobre 1980, relative à l’exécution de l’Article 18 de la Constitution sur la liberté de Conscience et de Religion

LE PRESIDENT DU COMITE CENTRAL DU PARTI CONGOLAIS DU TRAVAIL, PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF DE L’ETAT, PRESIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES,

Vu la Constitution du 18 juillet 1979 ;

Vu la loi n°25/80 du 13 novembre 1980, portant amendement de l’article 47 de la constitution ;

Vu la loi n°21/80 du 10 octobre 1980 ; relative à l’application de l’article 18 de la Constitution sur la liberté de Conscience et de Religion ;

Vu le Décret n°79/154 du 4 avril 1979 ; portant nomination du Premier Minstre, chef du Gouvernement ;

Vu le Décret n°80/644 du 28 décembre 1980 ; portant nomination des Membres du Conseil des Ministres ;

Vu le Rectificatif n°81/016 du 26 janvier 1981 du Décret n°80/644 du 28 décembre 1980 portant nomination des Membres duConseil des Ministres ;

Vu le Décret n°81/017 du 26 janvier relatif aux intérims des Membres du Gouvernement ;

Vu le Décret n°83/320 du 8mai 1983 portant nomination d’un Membre du Conseil des Ministres ;

Vu le Décret n°83/771 du 11octobre 1983portant attributions et réorganisation du Ministère de l’Intérieur ;

Vu le Décret n°77/548 du 3 novembre 1977, portant création, attributions et organisation du Secrétaire Général à l’Administration du territoire ;

Le Conseil des Ministres entendu ;

DECRETE :

Art Ier : En dehors des sept (7) Associations religieuses ci-après :

  1. Eglise Catholique ;

  2. Eglise Evangelique du Congo ;

  3. Armée du Salut ;

  4. Eglise du Christ sur la Terre par Simon Kibangou ;

  5. Tenrikyo ;

  6. Comité Islamique du Congo (Musulman) ;

  7. Mission Prophétique Lassy Zéphyrin ;

reconnues par l’Etat Congolais, toute personne se proposant soit d’établir un culte, soit d’ouvrir un établissement ou un édifice consacré au culte ou à l’enseignement religieux en Républiqe Populaire du Congo, est tenue d’en faire une déclaration adressée au Ministère de l’Intérieur.

Une déclaration préalable et identique sera faite à l’administration de la Région, du District ou de la Commune de sa résidence.

Outre les renseignements exigés par l’article 4 de la loi n°21/80 du 10 octobre 1980, chaque déclaration fera connaître le nom, l’objet et le siège de l’Association ou de la Secte religieuse. Elle devra être accompagnée de la remise des statuts en deux (2) exemplaires.

Art 2- L’Association ou la Secte religieuse ne peut exercer son Ministère qu’après réception d’un récipissé dûment signé du Ministère de l’Intérieur.

Art 3- Les Associations ou les Sectes religieuses reconnues sont tenues d’informer le Ministère de l’Intérieur de tous les changements survenus dans leur administration, ainsi que toutes les modifications apportées à leurs statuts.

Art 4 – Tous groupements de fait, toutes sectes ou Associations religieuses exerçant en République Populaire du Congo depuis la promulgation de la Constitution du 8 juillet 1979, doivent cesser leurs activités sous peines de sanctions prévues à l’Article 8 de la loi N)21/80 du 10 octobre 1980 s’il ne se sont pas conformés aux dispositions du présent Décret deux (2) mois après sa publication.

Art 5 – Il ne peut être reconnu qu’une seule Secte ou Association religieuse pour un même prophète. Les sectes apparentées ne seront pas reconnues.

Art 6- L’utilisation des activités des Associations et Sectes religieuses à des fins personnelles est formellement strictement interdite.

Art 7- Pourront être dissouts par décret sans préjudice des poursuites judiciares de leurs responsables, tous groupements, Associations et Sectes religieuses reconnus par l’Etat mais dont les buts réels, les activités ou les agissements se sont révélés contraires à l’ordre public ou à la moralité publique.

Art 8- Sera punie des peines prévues à l’article 8 de la loi n° 21/80 du 10 octobre 1980, tout maintien ou toute reconstitution ou toute tentative de maintien ou de reconstitution d’une Secte ou d’une Association religieuse dissoute.

Art 9 – Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires au présent décret, notamment le décret n°78/076 du 8 février 1978.

Art 10- Le Ministre de l’Intérieur est chargé de l’exécution du présent décret qui sera enregistré pubié au Jounal Officiel et communiqué partout ou besoin sera, dans les conditions fixées par l’article 3, alinéa 2, et par l’article 4 de la loi n°21/80 du 10 octobre 1980./.-

Fait à Brazzaville, le 7 février 1984

PAR LE PRESIDENT DU COMITE CENTRAL

DU PARTI CONGOLAIS DU TRAVAIL,

PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF

DE L’ETAT, PRESIDENT DU CONSEIL DES

MINISTRESColonel Denis SASSOU-NGUESSO

LE PREMIER MINISTRELe Ministre de l’Intérieur

Chef du GouvernementColonel François Xavier KATALI

Colonel Louis Sylvain GOMA

Le Ministre de la Justice, Garde des sceaux

Capitaine Dieudonné KIBEMBE

Associations MutualistesRépublique Populaire du Congo

des Ressortissants de laTravail – Démocratie - paix

CUVETTE –OUEST

Bureau Coordinateur

N° 0/0 / AMRCO/BCMonsieur le Président de la République,

En République Populaire du Congo, notre pays, subsistent des traditions de solidarité familiale et culturelle dont l’une des manifestations est la création des Associations ou de Mutuelles d’entr’aide.

Dans ce cadre, nous, ressortissants de la partie occidentale de la région de la Cuvette, réunis en associations Mutualistes :

  • LESSAPARI pour le district d’Ewo

  • OYESSI pour le district de KELLE

  • BANA-MBOMO pour le district de MBOMO

Avec notre organe de Coordination, avons l’insigne honneur et le devoir patriotique de venir par la présente, apporter notre modeste contribution à la résolution pacifique des problèmes que traverse en ce moment notre pays.

Monsieur le Président,

L’examen attentif de l’histoire récente de notre pays amène à distinguer deux (2) ploitiques de dévéloppement socio-économique entreprises par les différents régimes en direction de l’Ouest de la Région de la Cuvette :

  • celle de 1960 à 1968

  • celle des années 70 à nos jours.

Autant dans la première période, cette partie de notre parrtie à bénéficié, au même titre que l’ensemble des autres régions, d’un certain nombre d’infrastructures socio-économiques modestes soient-elles, mais qui ont laissé la contrée sur un palier qui lui aurait permis de propulser le dévéloppement futur, pourtant la deuxième période lui connaître un degré d’arriération sans précédent.

En effet, depuis les années 70 jusqu’à ce jour, les populations de la Cuvette Occidentale sont restées en marge du dévéloppement du pays. Cette situation a engendré entre autres conséquences, le sentiemnt que cette partie de la Région de la Cuvette ne fait pas partie intégrante du territoire national congolais. Au délaissement socio-économique et communicationnel, s’ajoutent d’autres phénomènes conduisant à la frustration.

Cette sitution a risqué d’émousser la conscience patriotique des couches profondes de la zone attirées par le Gabon tout procheoù elle trouve le nécessaire vital (besoins de santé, pétrole, savon, sel, etc...). Cela a souvent provoqué une réaction violente des autorités congolaises (battue générale des populations du village de Obéli dans le district de KELLE en 1986 par exemple).

Aujoud’hui, il ne serait pas faux d’affirmer que les populations de la Cuvette occidentale ont été exclues de la gestion de la République depuis de vingt (20) ans.

Malgré ce bilan négatif, les populations de la Cuvette occidentale ont toujours manifesté leur disponibilité et leur modération. Dans l’intérêt du maintien de la paix, de l’unité et de la concorde nationales, on se souvienfra qu’elles ont répondu favorablement à l’appel de reconcialiation des populations de la Cuvette lancé le 8 mai 1989.

Monsieur le Président,

La situation ainsi décrite n’est pas exclusive à la ’Cuvette Ouest’. En effet, plusieurs districts du pays présentent la mêm physionomie de regression : SEMBE, MAYAMA, MAYOKO, BAMBAMBA, KAKAMOUEKA...).

Cette situation de dégradation générale rend les populations nostaligiques de l’ère coloniale et amèrement critiques de l’indépendance et de ses conséquences. A la désintégration socio-économique du pays s’ajoutent la confiscation des libertés fondamentales élémentaires, l’espionite des citoyens par le pouvoir créant la peur et l’insécurité, le pouvoir personnel, l’infantilisation des citoyens, etc.

Monsieur le Président,

La situation politique est caractérisée par :

  • un environnement international fait d’engouement des citoyens à plus de démocratie et de liberté ;

  • les attentes du peuple congolais à sortir de la crise et ses aspirations légitmes à plus de democratie et de liberté ;

  • le désavoeu et le rrejet des conclusions de la 2è Session Ordinaire du Comité Central du Parti Congolais du Travail par sa base et les autres citoyens. La dureté des interventions des Membres du Parti lors des dernières descentes à la base des membres de la direction politique nationale, l’athmosphère de confusion au sein de la Confédération Syndicale Congolaise et ’La lettre Ouverte’ du 07 juillet 1990 en sont une illustration.

  • Monsieur le Président,

  • L’attente du peuple congolais n’est pas la victoire d’un groupe sur un autre, mais la convergence des idées et des options en vue de la définition d’une plate-forme consensuelle, rationnelle, cohérente et vitale dont la finalité est l’instauration immédiate du multipartisme intégral.

  • Aussi, la présente lettre se propose-t-elle de vous suggérer une approche qui devrait permettre au Congo de demeurer une terre de paix et de figurer parmi les grands Etats de ce vingtième (20) siècle finissant.

  • La libération de tous les détenus politiques à l’occasion du double anniversaire de l’indépendance et de la Révolution, constitue, à n’en point couter, un pas important vers la réalisation de cet objectif. C’est à juste titre que cette mesure a été favorablement accueillie par l’ensemble des forces vives de la nation. Cependant, il convient de la faire suivre d’une mesure d’amnistie générale.

  • Monsieur le Président,

  • Pour poursuivre le processus de démocratisation de la société amorcé, les grandes lignes de la démarche suggérée sont les suivantes :

  • Convocation urgente d’une session extraordinaire du Comité Central du Parti Congolais du Travail qui examinera le désavoeu et le rejet des conclusions de sa deuxième Session ordinaire par la base du Parti et les autres citoyens.
    Il serait hautement responsable que le Comité Central parvienene aux résultats ci-après :

  • sortir le débat sur les futures institutions de la République du cadre univoque, monopartisan du 4è Congrès Extraordinaire du Parti Congolais du Travail pour le soumettre à un débat plus large.

  • faire tenir le 4è Congrès Extraordinaire du Parti Congolais du Travail pour que celui-ci se prépare à la compétition dans le cadre du multipartisme. Dans ce cas, les travaux préparatoires ne devront intéresser que les Membres du Parti, les Avtivistes de l’U.J.S.C- J.P. et les bureaux des Organisations de masse. Outre les statuts et le Programme, le Parti Congolais du Travail devrait s’atteler à concevoir et définir sa nouvelle stratégie de lutte pour la conquête et l’exercice du pouvoir à l’étape de la vie politique pluraliste aujourd’hui incontournable;

  • arrêter les projets d’amendements à porter à la Constitution actuelle et à soumettre à l’Assemblée Nationale Populaire afin de permettre la création des autres partis et des Associations politiques.

  • Convocation d’une session extraordinaire de l’Assemblée Nationale Populaire pour la modification des dispositions de la Constitution telles que suggérées ci-dessus.
    Après la promulgation des amendements selon la procédure d’urgence, il sied d’autoriser la création des autres partis et des Associations politiques.

  • Convocation de la Conférence Nationale, cadre susceptible de libérer les énergies, favorable à la reconciliation nationale où chacun devra s’abstenir de penser que seules ses idées, son projet de société demeurent l’élément déterminant et exclusif de notre salut commun.

  • Formation d’un gouvernement de transition dont le Premier Ministre sera le Chef de Gouvernement.

  • Monsieur le Président,

  • Ainsi que nous l’avons dit plus haut, ces quelques réflexions sont celles des populations de la Cuvette Occidentale dont la seule motivation est de contribuer à la recherche de solutions susceptibles d’éviter toute situation conflictuelle.

  • Le faisant, ces populations sont d’avance convaincues que, toujours à l’écoute du peuple, vous prêterez attention à la démarche qu’elles vous suggèrent.

  • Monsieur le Président,

  • Les moments que l’Afrique vit présentement sont exaltants et appellent au courage politique dans la prise des décisions. Il vous revient, Monsieur le Président le devoir historique de donner une dynamique nouvelle à l’édification de notre cher pays.

  • Nous sommes persuadés du soutien effectif que les forces vives vont apporter dans la mise en oeuvre de ces mesures.

  • Veuillez agréer, Monsieur le Président de la République, l’expression de notre haute considération et de nos sentiemnts patriotiques.

  • Brazzaville, le 26 aoüt 1990

  • A Monsieur le Président du Comité

  • Central du Parti Congolais du Travail,

  • Président de la République, Chef du Gouvernement

  • Pour les Associations Mutualistes

  • Le Président de la Coordination

  • Aloïse Songo

  • Le Président de LESSAMPARI de EWO : André Youmi

  • Le Président de OYESSI de KELLE : J.P. Engouali

  • Le Président de BANA-MBOMO de MBOMO : Bokaka B. Nicolas

  • ASSOCIATION DES FRATERNITES REPUBLIQUE DU CONGO

  • SU SAINT-ESPRIT AU CONGOUNITE- TRAVAIL- PROGRES

  • A.F.S.E.C.