B. Vis-à-vis des municipalités : l'établissement d'un contrôle sur la salubrité communale

La jurisprudence n'était pas le seul obstacle au plein exercice des pouvoirs des maires en matière de salubrité publique. Car avant de s'exposer à la sanction du juge, il fallait que l'initiative existât et de cela, le législateur-hygiéniste n'était toujours pas convaincu. " (...) Que se passe-t-il actuellement ? ", pouvait-on lire dans le premier rapport de la commission de la Chambre des députés, " Les maires, n'ayant pas, en général une compétence suffisante en matière d'hygiène, ne se préoccupent pas ou très peu de cette question " 751 . Le second rapport de 1892 s'inscrivait dans la même lignée et évoquait la pression des intérêts locaux : " Les améliorations sanitaires sont généralement confiées sans contrôle suffisant aux mains des magistratures locales, placées trop près des intérêts pour avoir à leur égard une autorité suffisante " 752 . " Sans contrôle suffisant", l'expression doit retenir toute notre attention. Car si la loi donnait au maire de plus grands moyens d'intervention, elle entendait aussi en garantir l'exercice. Pour atteindre ce but, il fallait renforcer la tutelle étatique.

Notes
751.

Charles CHAMBERLAND, " Rapport fait au nom de la commission chargée d'examiner : 1° le projet de loi relatif à l'organisation des services d'hygiène publique ; 2° la proposition de loi de M. Siegfried et un grand nombre de ses collègues concernant l'organisation de l'administration de la santé publique ", Supplément au Journal Officiel du 18 janvier 1888, Projets de loi et rapports de la Chambre des députés, Annexe n° 2152 au procès-verbal de la séance du 1er décembre 1887, 1888, p. 575.

752.

Jean-Baptiste LANGLET, op. cit., p. 2162.