La loi du 15 février 1902 pose le principe de l'obligation des dépenses que son application rend nécessaires. Si la formule pouvait sembler obscure aux premiers commentateurs du texte, les circulaires ministérielles ultérieures 1509 l'éclairent dans une certaine mesure. Les dépenses obligatoires du département comprennent celles du conseil d'hygiène et des commissions sanitaires, des services de la vaccination et de la désinfection, de l'inspection départementale d'hygiène publique lorsqu'elle existe, ainsi que les dépenses résultant de la participation du département au fonctionnement des services d'hygiène communaux. Les dépenses municipales obligatoires englobent celles du bureau d'hygiène dans la limite des attributions définies par le décret du 3 juillet 1905, du service de désinfection ainsi que la contribution aux dépenses départementales de santé.
Ce n'est pourtant pas la distinction entre dépenses obligatoires et facultatives que nous avons adoptée pour évoquer la structure des budgets sanitaires isérois. Si une telle présentation était relativement aisée dans le cas du département, où seule la subvention à l'institut sérothérapique pouvait être considérée comme facultative, elle devenait beaucoup plus délicate dans le cas grenoblois. La difficulté essentielle provenait du laboratoire qui relève à la fois de la loi du 15 février 1902 1510 et de celle de 1905 sur la répression des fraudes alimentaires et agricoles. Dans ces conditions, il était problématique de distinguer les dépenses résultant de l'application de chacune des deux législations.
Notre analyse de la structure des budgets isérois de la santé publique s'articule autour de deux axes. Le premier est une présentation par poste de dépenses ; le second s'intéresse à l'évolution numérique du personnel, qui représente la majorité des crédits sanitaires.
Circulaire ministérielle du 29 janvier 1907 concernant l'organisation financière des services de la santé publique et circulaire ministérielle du 23 avril 1907 relative au régime financier résultant de la loi du 15 février 1902. RTOSP, Tome IV, pp. 272-284 et 333-343.
Rappelons que le décret du 3 juillet 1905 sur l'organisation des bureaux d'hygiène stipule que " le conseil municipal statue, en outre, sur la création d'un laboratoire d'hygiène, ou à défaut, sur les conditions dans lesquelles le service pourra s'adresser soit aux laboratoires municipaux déjà existants, soit à d'autres laboratoires publics ou à des laboratoires privés ". Le modèle des dépenses et des recettes annexé à la circulaire ministérielle du 29 janvier 1907 prévoit explicitement une rubrique " Laboratoire " pour les villes de plus de 20 000 habitants.