Les affaires étudiées par les conseils d'hygiènes publiques et les commissions sanitaires peuvent être regroupées en six catégories. La première, l'hygiène industrielle, rassemble tout ce qui a trait aux établissements dangereux, insalubres ou incommodes régis par le décret du 15 octobre 1810 1796 . La rubrique " Hygiène et salubrité générales " comprend les affaires liées aux épidémies, à l'hygiène alimentaire ainsi qu'à l'assainissement du milieu. Nous avons distrait de ce groupe les travaux d'alimentation des communes en eau potable, dont les projets doivent être, depuis 1884, étudiées par les conseils d'hygiène avant d'être transmis au Comité consultatif d'hygiène publique 1797 . La quatrième rubrique comprend les dossiers de constructions scolaires, dont les plans et le choix de l'emplacement au point de vue de la salubrité doivent être soumis depuis 1892 aux conseils d'hygiène 1798 . Les deux dernières catégories concernent l'exploitation des sources et les dépôts de vente d'eaux minérales ainsi que les créations, transferts ou agrandissements des cimetières.
Ces affaires se répartissent différemment suivant que l'on situe avant ou après l'application de la loi du 15 février 1902. Entre 1878 et 1894, l'hygiène industrielle domine l'activité des conseils d'arrondissement. A partir de 1904, les affaires d'hygiène et de salubrité générales passent au premier plan.
Le décret du 15 octobre 1810 instaure une permission administrative préalable à l'installation des établissements industriels classés " dangereux, insalubres ou incommodes ". Ces derniers sont répartis en trois classes suivant leur degré de nuisances pour les propriétaires du voisinage.
La première classe comprend les établissements qui doivent être tenus éloignés des habitations : l'autorisation est donnée après une enquête dite de et incommodo par un décret du conseil d'Etat et depuis 1852, par le préfet. La seconde classe regroupe les établissements " dont l'éloignement des habitations n'est pas nécessaire mais dont il importe néanmoins de ne permettre la formation qu'après y avoir acquis la certitude que les opérations qu'on y pratique sont exécutées de manière à ne pas incommoder les propriétaires du voisinage, ni à leur causer de dommages " (Article 1 du décret du 15 octobre 1810). Ils sont soumis à la même procédure d'enquête que les établissements de première classe, mais la décision appartient au préfet après avis du sous-préfet. La troisième classe est constituée par les établissements qui peuvent rester sans inconvénients auprès des habitations, tout en étant l'objet d'une surveillance de police. L'autorisation du sous-préfet, après avis du maire, est suffisante.
Pierre-François CLAUSTRES, " Une ville saisie par l'industrie : nuisances industrielles et action municipale à Argenteuil (1820-1940), Recherches contemporaines, n°3, 1995-1996, p. 92 ; Alain CORBIN, " L'opinion et la politique face aux nuisances industrielles dans la ville préhaussmannienne ", in Le temps, le désir et l'horreur. Essais sur le XIXe siècle, Paris, Flammarion, 1991, pp. 188-192 ; Jacques LEONARD, Archives du corps..., op. cit., pp. 71-72 et Geneviève MASSARD-GUILBAUD, "Réguler les nuisances industrielles urbaines (1800-1940) ", Vingtième Siècle, n°64, octobre-décembre 1999, pp. 55-56.
AN, F 8 179 : Circulaire du ministre du Commerce aux préfets, 29 octobre 1884.
ADI, 113 M 3 et 113 M 6 : Circulaire du ministre de l'Instruction publique du 19 août 1892. Toutes les séances des conseils d'hygiène d'arrondissement consacrées aux constructions scolaires y font allusion.