Si le jugement rendu à la période t+1 est en faveur du plaignant, ce dernier obtiendra des dommages-intérêts DM(Rt(T)) réparant les dépenses investies dans un procès L(Rt(T)).
L’indemnisation du préjudice subi est le résultat le plus évident de l’action en contrefaçon. Or aucun texte ne définit le contenu de l’indemnisation. La pratique consiste à dissocier les cas où :
l’invention est exploitée par le breveté ; le manque à gagner est alors fixé en prenant pour base les bénéfices nets que le breveté aurait pu réaliser en l’absence du(es) acte(s) de contrefaçon,
l’invention n’est pas exploitée ; le manque à gagner est alors estimé au prix d’une licence.
De plus, la proportionnalité entre le préjudice subi et la réparation allouée n’est pas unitaire. En effet, les dommages-intérêts accordés par le juge ne représentent que 31% en moyenne des sommes réclamées par le plaignant. Soit ε le taux de préjudice alloué en guise de réparation avec ε∈[0 ;1]. Les dommages-intérêts versés à l’issue du procès admettent comme expression :
Les frais de dépens109 englobent les honoraires d’avocats, les taxes et redevances et les rémunérations des experts. Ils sont estimés en France à 200 000 fr. Par hypothèse, les coûts L d’un procès en contrefaçon sont proportionnels aux dommages subis. Leur expression est donnée par :
avec k>0 et k>ε puisque la proportionnalité entre le préjudice subi et la réparation allouée n’est pas unitaire. Sachant que les deux tiers des poursuites judiciaires sont déclenchés quasi-systématiquement dès la connaissance des contrefaçons, les frais de justice seront, par hypothèse, versés en une seule fois au début de l’action. De plus, l’innovateur dispose, par hypothèse, de liquidités suffisantes pour financer l’action en contrefaçon.
des opportunités d’exploitation admet pour expression :
Les dépens afférents aux instances, actes et procédures d’exécution comprennent : les droits, les taxes, les redevances ou émoluments, les indemnités de témoins, la rémunération des techniciens, les émoluments des officiers publics ou ministériels et la rémunération des avocats (Art. 696 du Nouveau Code de procédure civile).