Glossaire

Accessibilité d’une information au public  : Une information est accessible au public si elle a été divulguée de manière suffisamment complète pour qu’un homme de métier puisse la reproduire matériellement.

Acte de contrefaçon : Ces actes sont accomplis illégitimement par des tiers.

Action en contrefaçon : Cette action est destinée à faire cesser l’empiétement indu à l’instant évoqué. Elle a pour objet la défense de la propriété et appelle, selon les règles générales de la responsabilité civile, à réparation.

Brevet d’invention : Ce titre est délivré par l’Etat à la demande du détenteur d’une création industrielle. Il confère à son titulaire un droit exclusif d’exploitation. Est habilitée à déposer un brevet toute personne physique ou morale.

Cession de brevet : Elle se matérialise sous la forme contrat par lequel le breveté cédant transfère son droit au cessionnaire en contrepartie du versement d’un prix en argent.

Contrefaçon : La contrefaçon est un délit qui consiste à porter atteinte, sous quelque forme que ce soit, aux différents droits de propriété intellectuelle tels qu’ils ont été codifiés dans le droit français par la loi N° 92-597 du 1er juillet 1992.

Découverte  : Il y a découverte dès lors qu’il y a établissement d’un phénomène qui existait objectivement mais était inconnu auparavant.

Demande de brevet : Elle prend la forme d’un dossier devant comporter divers documents (requête de délivrance, une description de l’invention suffisante pour qu’un homme de métier puisse la réaliser, la rédaction d’une ou de plusieurs revendications, des dessins et le justificatif des paiements de redevances). La demande peut être formulée, soit auprès de l’INPI (Institut National de la Propriété Industrielle), soit auprès d’une préfecture autre que Paris à titre individuel ou en copropriété.

Description : elle trace la « circonférence » dans laquelle doivent s’inscrire les revendications initiales - c’est-à-dire la définition de la largeur et la hauteur - et leurs modifications éventuelles.

Droit de la propriété industrielle : Il vise à régulariser le jeu de la concurrence économique et à promouvoir le progrès technique. Cet objectif est réalisé par la reconnaissance à certaines personnes de droits exclusifs leur assurant une position protégée face aux concurrents. Ces droits peuvent prendre la forme de droits sur les créations industrielles (droit des brevet, droit des dessins et modèles) et de droits sur les signes distinctifs (marque, indications de provenance, appellation d’origine).

Enveloppe Soleau : Elle est accordée pour une durée de cinq ans et renouvelable une fois. Elle permet à l’innovateur, qui désire garder son innovation secrète ou achever sa mise au point, non seulement de se prévaloir de l’exception personnelle (Art. L. 613-7 du Code de la propriété industrielle) si un concurrent brevette la même innovation postérieurement mais aussi de faire valoir ses droits dans le cadre d’une action en revendication de propriété (Art. L. 611-8 du Code de la propriété industrielle).

Etat de la technique  : Il regroupe toutes les informations accessibles au public avant la date de dépôt de la demande de brevet lorsque la nouveauté est discutée.

Firme déposante : Une entreprise est dite déposante lorsqu’elle déclare avoir déposé une ou plusieurs demandes de brevet au niveau, soit français, soit européen, soit américain, soit japonais.

Firme innovante : Une entreprise est qualifiée d’innovante lorsqu’elle déclare avoir développé ou introduit des produits ou des procédés technologiquement innovants sur la période considérée.

Invention : La loi ne définit pas la notion d’invention mais énonce une liste indicative de créations qui ne sont pas brevetables. Ne sont pas considérées comme des inventions les découvertes, les théories scientifiques et les méthodes mathématiques.

Invention d’application : Elle porte sur l’utilisation de moyens connus. Le résultat obtenu peut être connu en tant que tel. Toutefois, il ne doit pas avoir été obtenu par la mise en oeuvre du moyen considéré.

Invention de combinaison : Elle tient dans le rassemblement, en vue d’un résultat d’ensemble, des moyens qui n’avaient pas encore été réunis de la même manière.

Invention de moyen (procédé) : Le moyen se définit comme tout agent ou procédé qui, dans l’application qui lui est donnée, remplit une fonction en vue d’obtenir un résultat industriel. Le moyen peut être physique, chimique, mécanique, électronique, etc.

Invention de produits : Les produits industriels sont des objets caractérisés par leur constitution matérielle et procurant un résultat industriel.

Licence de brevet : Il s’agit d’un contrat par lequel le breveté concède l’exploitation de son droit à un licencié moyennant le versement d’une contrepartie. La licence stricto sensu se rattache aux articles 1709 et ss. du Code civil.

Licence croisée : Elle consiste en un contrat par lequel les firmes s’accordent mutuellement leurs droits de propriété tout en conservant le contrôle des technologies développées.

Licences de droits : Elles prennent la forme d’offres publiques d’exploitation de l’invention.

Licences autoritaires : Elles sont accordées par l’autorité administrative lorsqu’il y a défaut d’exploitation.

Licences de dépendance : Elles permettent au titulaire d’un brevet de perfectionnement d’exploiter son titre en passant outre l’accord du titulaire du brevet d’origine.

Licences octroyées par l’autorité administrative : Elles sont octroyées dans l’intérêt, soit de la santé publique, soit de l’économie nationale, soit de la défense nationale.

Public  : Le public auquel l’invention est accessible se définit comme l’ensemble des personnes autres que le déposant qui n’est pas tenu au secret à propos des informations reçues.

Publication de la demande de brevet : Il y a publication de la demande de brevet dès lors qu’il y a mise à la disposition du public du dossier de la demande de brevet.

Revendications : Elles définissent l’objet de la protection demandée. Elles doivent être claires, concises et se fonder sur la description (Art. L. 612-6 du CPI).

Saisie-contrefaçon : Il s’agit d’une procédure spécifique qui, dans le respect des droits de celui qui va en faire l’objet, tend à offrir au breveté le moyen de démontrer qu’il est bel et bien victime de contrefaçon. Elle est visée par l’article 56 de la Loi de 1968 modifiée par la Loi du 26/11/1990, Art. 10 et organisée par le décret 69-190 du 15 février 1969.