Les articles 55 et 56 de la loi n° 94-117 du 11 novembre 1994 portant réorganisation du marché financier déterminent le champ d’action des intermédiaires en bourse :
‘"Les intermédiaires en bourse sont des agents chargés, à l’exclusion de toute autre personne, de la négociation et de l’enregistrement des valeurs mobilières à la bourse des valeurs mobilières de Tunis, droits s’y rapportant et des produits financiers. Ils peuvent assurer en outre les négociations qui sont en relation avec ses missions.Les intermédiaires en bourse tunisiens ont alors le monopole de négociation des valeurs mobilières et autres produits financiers sur le marché local. A titre additif, Ils peuvent assurer des métiers annexes tels que le démarchage et le conseil financier.
Parmi les tâches spécialisées en terme de fourniture de liquidité, Ies intermédiaires peuvent agir seuls ou en tant que syndicats de placement à l'occasion d'introductions en bourse et d'augmentations de capital. De plus, le législateur leur accorde la possibilité d'exercer les opérations de contrepartie et de tenue de marchés dans des conditions particulières.
L’exercice de la profession est soumis à un ensemble de conditions et à l’autorisation des autorités concernées. Le Décret du Ministère des Finances n° 99-2478 du 1 novembre 1999 explique les modalités d’exercice et la procédure d’agrément.
Il en résulte que les intermédiaires en bourse peuvent être personnes physiques ou personnes morales. Outre les conditions de constitution, de qualification et de surface financière 106 , ils doivent demander l’autorisation d’exercice au Conseil du Marché Financier.
L’agrément se fait en deux étapes : un agrément de principe et un agrément définitif. L’agrément de principe est accordé à la lumière des informations fournies dans le dossier de la demande. L’agrément définitif est obtenu après justification des garanties, des moyens techniques et financiers stipulés dans le dossier de la première demande. Le démarrage effectif de l’activité survient après l’obtention de l’agrément définitif et dans un délai maximum de 12 mois sous peine de caducité 107 . L’extension ou la restriction de l’activité de l’intermédiaire conduit à la modification de l’agrément préalablement octroyé 108 et nécessite donc la consultation du CMF.
L'accès au marché est cependant soumis à l’autorisation de la BVMT et du dépositaire central. En effet, les personnes placées sous la direction d’un intermédiaire en bourse doivent disposer de cartes professionnelles accordées par l’Association des Intermédiaires en Bourse. Ces cartes permettent de les identifier et de connaître les rôles qui leur sont confiés : négociateur, gestionnaire de portefeuilles, démarcheur financier…
Sur le plan de l’écriture comptable, les intermédiaires en bourse sont appelés à tenir des registres manuscrits ou informatisés après autorisation du conseil du marché 109 , retraçant toutes les opérations en titres et en fonds conclues.
Ces registres doivent être séparés et une copie sur un support informatique est sauvegardée en dehors des locaux habituellement exploités. Les états financiers doivent être déposés dans les 90 jours qui suivent la clôture de l’exercice.
En matière de sécurité, les intermédiaires en bourse sont appelés à souscrire une police d’assurance permettant de couvrir le vol, la perte ou la destruction des valeurs mobilières confiées à leurs soins 110 .
La protection des épargnants est garantie grâce à un ensemble de règles déontologiques de la profession 111 et à des dispositions relatives au secret professionnel particulièrement soulignées par la législation 112 . De plus, la réglementation prévoit les mesures à entreprendre en cas de cessation totale ou partielle de l'activité d’un intermédiaire. Elles concernent la désignation d'un autre intermédiaire pour la continuité des affaires courantes. En cas de disfonctionnement, le client peut toujours déposer une plainte auprès du CMF qui est doté du pouvoir de sanction, voir de radiation.
Ces conditions sont synthétisées en annexe.
Article 23 du Décret du Ministère des Finances n° 99-2478 du 1 novembre 1999.
Article 18 du Décret du Ministère des Finances n° 99-2478 du 1 novembre 1999.
Article 67 du Décret du Ministère des Finances n° 99-2478 du 1 novembre 1999.
Article 62 du Décret du Ministère des Finances n° 99-2478 du 1 novembre 1999.
Cf. Loi n° 94-117 du 11 novembre 1994.
Articles 77 et 78 du Décret du Ministère des Finances n° 99-2478 du 1 novembre 1999