I.2.3 Les transactions de blocs

Les transactions de blocs sont aux termes de l’article 106 de la loi n° 94-117, les transactions portant sur une quantité déterminée de titres, convenue entre l’intermédiaire acheteur et l’intermédiaire vendeur. Elles sont autorisées selon les principes suivants :

Les transactions de blocs sont réalisées à l’issue de la séance de bourse ;

Elles ne peuvent porter que sur une liste de valeurs arrêtée par la bourse ;

Le nombre de titres négociés doit être au moins égal à la taille normale d’un bloc. Elle est calculée par référence à la moyenne quotidienne des titres traités sur le marché durant les six moins précédents. La taille normale d’un bloc est un multiple de 1000 titres et ne peut être inférieure à 100 000 dinars.

Les transactions de blocs se font au respect des conditions de prix imposées par le règlement du parquet. Quand elles portent sur des valeurs cotées en continu, elles sont réalisées à un prix égal à la meilleure offre ou à la meilleure demande constatée à la clôture de la séance ou à un prix situé entre ces deux limites.

Quand elles portent sur des valeurs du fixing, elles sont réalisées au cours de fixing constaté à la clôture de la séance. Le prix de référence est majoré ou diminué d’une marge de 1,5% 114 . Il est à noter à ce niveau l'importance du principe du prix de référence institué en vue de protéger les intérêts des clients qui négocient lors de la séance de cotation.

Les transactions de blocs ne peuvent pas porter sur des valeurs suspendues de négociation ou celles qui n’ont pas été cotées lors de la séance de bourse. Elles doivent obligatoirement être dénouées sur le marché central et occasionnent les mêmes commissions d’enregistrement.

Notes
114.

Article 2 du règlement du parquet n° 99-06.