L’activité de contrepartie 115 est exclusivement autorisée aux intermédiaires en bourse personnes morales. Le législateur a décidé d'élargir la surface financière de ces sociétés en leur imposant un capital minimum de 3 millions de dinars. L’exercice de la contrepartie fait l’objet d’une autorisation préalable lors de la demande de l’agrément ou à l’occasion de l’opération.
Le législateur définit dans une première étape l’opération de contrepartie comme étant "‘l’action d’un intermédiaire en bourse qui achète ou vend des titres pour son propre compte en réponse à un ordre exprimé sur le support de cotation’" 116 .
Néanmoins, l’article 117 du même règlement stipule :
‘"Les opérations ordinaires de contrepartie sont effectuées pendant la séance de bourse. La contrepartie de blocs est réalisée dans les mêmes conditions que les transactions de blocs"’Cet article conduit à déduire que le législateur autorise implicitement deux catégories d'opérations de contrepartie:
Aux termes de l’article ci-dessus mentionné, la contrepartie de blocs est exercée dans les mêmes conditions que les transactions de blocs. Elle porte donc sur une liste limitée de valeurs mobilières contrairement à la contrepartie ordinaire autorisée sur tous les titres de la cote et du marché hors-cote 117 .
De plus, la contrepartie de blocs, au même titre que les transactions de blocs, se fait à l’issue du marché même si toutes les positions doivent être dénouées sur le marché central 118 .
Conformément aux termes techniques qui sont d'usage en France 119 , il convient de qualifier cette catégorie d’opérations de contrepartie en développement de marché. Plus précisément, il s’agit d’une contrepartie en avance sur le marché dans la mesure ou l’intermédiaire prend une position de contrepartie en dehors de la séance de bourse face à un autre intermédiaire acheteur ou vendeur pour la dénouer ultérieurement sur le marché.
Une autre catégorie des opérations de contrepartie est implicitement autorisée. En effet, dans les textes régissant l'introduction des sociétés en bourse, le législateur précise la faculté accordée à la société émettrice de conclure un contrat de liquidité avec un intermédiaire en bourse. Cet intermédiaire est chargé de "réguler le marché de la valeur":
‘" Sur demande du CMF, la collectivité émettrice et/ou ses principaux actionnaires dont les titres sont admis à la cote désignent un intermédiaire en bourse spécialiste de la valeur avec lequel elle signe un contrat de liquidité pour une durée déterminée.L'intervention des intermédiaires dans le cadre des contrats de liquidité consiste à remédier aux déséquilibres momentanés entre l'offre et la demande sur le marché du titre. L'intermédiaire intervient alors, pour le compte des actionnaires (ou la société émettrice) pour acheter en cas d'excès de l'offre ou vendre dans le cas inverse. Cette catégorie d'opérations est qualifiée, selon le vocabulaire boursier français 121 , de contrepartie technique.
Quelle que soit la nature de l'opération de contrepartie, sa réalisation est soumise à certaines conditions.
D’abord, l’intermédiaire en bourse ne peut se livrer à une opération de contrepartie que lorsque son carnet d’ordres ne comporte plus d’ordres pouvant être réalisés dans les mêmes conditions que l’opération initiée par ses soins. Les clients sont alors toujours prioritaires. De plus, une opération de contrepartie lancée sur une valeur cotée en continu ne peut avoir lieu que si les ordres exprimés sur la valeur n’ont pas été satisfaits après l’écoulement du délai réglementaire. Ce délai est porté au double quand l’opération de contrepartie est initiée en réponse à un ordre introduit par le même intermédiaire en bourse.
Par ailleurs, l'intermédiaire qui désire réaliser une opération de contrepartie est soumis à une règle prudentielle fort importante : il doit disposer en permanence de fonds propres nets égaux ou supérieurs à la somme des fonds destinés à couvrir les risques inhérents à l'opération de contrepartie 122 . Cette restriction est certes bénéfique quant à la stabilité de la profession boursière mais elle est de nature à limiter l'étendue de l'activité de contrepartie. En effet, le respect de cette règle peut diminuer les potentialités d'intervention des intermédiaires contrepartistes.
De plus, la contrepartie de blocs supporte une restriction en matière de la marge de l'intermédiaire. En effet, au même titre que les transactions de blocs, le prix d'une opération de contrepartie de blocs est établi en référence aux meilleures limites (respectivement aux meilleurs cours du fixing) pour les valeurs cotées en continu (respectivement pour les valeurs cotées au fixing) majoré ou diminué d'une marge fixée par les autorités boursières. Cette marge est égale à 1,5% pour les actions et à 0,5% pour les titres de créance. Ceci revient à dire que la marge du contrepartiste est fixe et celui-ci ne peut pas avoir recours au libre jeu de la concurrence sur les prix. Cette situation est également de nature à limiter l'exercice de la contrepartie sur le marché tunisien.
La réglementation de l'activité de contrepartie est fragmentée et imprécise. Retracer le contexte de son exercice a conduit à des interprétations personnelles conformément à la législation et aux termes techniques adoptés en France.
Article 115 du règlement général de la BVMT.
Article 116 du règlement général de la BVMT.
Article 108 du règlement général de la BVMT.
A l'exception de la distinction sommaire entre la contrepartie ordinaire et la contrepartie de blocs, les textes juridiques restent muets quant à la classification des opérations et les conditions techniques de leur exercice.
Article 84 du règlement général de la BVMT.
L'exercice de la contrepartie selon le modèle français est examiné d'une manière plus détaillée dans le chapitre suivant. Le modèle français peut servir de référence pour mieux encadrer juridiquement et techniquement les opérations de contrepartie autorisées aux intermédiaires tunisiens.
Article 87 du Décret du Ministère des Finances n° 99-2478 du 1 novembre 1999