I.2.5 La tenue de marché

Les opérations de tenue de marché sont exclusivement réservées aux titres de créance 123 . Elles font l'objet d'une autorisation spéciale auprès des autorités boursières et sont liées à l'existence d'un contrat entre l'émetteur et l'intermédiaire.

L'activité de tenue de marché est très peu évoquée dans les textes réglementaires régissant l'intermédiation en bourse. Ses bases techniques sont plutôt légèrement abordées dans les dispositions législatives concernant l'émission et la négociation des Bons de Trésor Assimilables 124 .

Il en résulte que la tenue de marché sur les titres de créance est liée au métier du Spécialiste en Valeur de Trésor institué en 1997 à l’instar du modèle français instauré en 1986.

Le SVT est ainsi chargé de l’émission, du portage et de la couverture des Bons de Trésor Assimilables et des Bons de Trésor à Court terme 125 pour leurs propres. Ils peuvent même se spécialiser à hauteur de 25% de leurs détentions sur une ligne de valeurs. L’activité du SVT constitue les prémices d’une véritable activité de tenue de marché. Elle peut ainsi être à l’origine d’une initiation à une véritable activité de contrepartie.

En résumé, l'ensemble des opérations autorisées aux intermédiaires en bourse tunisiens se rapproche frottement du champ d'action des sociétés de bourse françaises. Néanmoins, la profession manque toujours d'encadrement technique précis. Ce manque d'encadrement est particulièrement constaté en ce qui concerne l'activité de contrepartie et de tenue de marché. A titre illustratif, la dernière réforme de la profession s'est limitée à réviser les aspects juridiques du métier. Elle évoque avec précision les conditions d'agrément et les obligations des intermédiaires. Son apport principal concerne la révision de la capitalisation des intermédiaires et la création de la société en bourse spécialisée. Néanmoins, aucune nouveauté n'a été apportée à l'activité de contrepartie excepté la restriction de son exercice au champ d'action des sociétés de bourse spécialisées.

Notes
123.

Article 43 du Décret du Ministère des Finances n° 99-2478 du 1 novembre 1999.

124.

Article 3 du Décret n° 99-1781 du 9 août 1999 du Ministère des Finances stipule: "Les BTA sont émis par voie d'adjudications réservées aux Spécialistes en Valeurs de Trésor ci-après désignés SVT, et ce, pour leurs propres comptes ou pour le compte de leurs clients intermédiaires en bourse et aux établissements adhérents à la Société Tunisienne Interprofessionnelle pour la Compensation et le Dépôt des Valeurs Mobilières, ayant un compte avec le ministre des finances fixant les modalités d'intervention sur le marché des BTA."

125.

Les conditions d'émission et les modalités de remboursement des Bons de Trésor à Court Terme font l'objet du décret n° 99-1782 du 9 août 1999 du Ministère des Finances