Les Organismes de Placement Collectif en Valeurs Mobilières sont les institutionnels les plus actifs sur le marché boursier tunisien.
Ils ont été créés en vue de promouvoir la gestion collective de l'épargne. Ils devaient apporter leur savoir-faire en terme de réduction de l'asymétrie informationnelle, de conseil financier à la disposition des petits investisseurs et de capacité d'intervention sur le marché financier.
La première réglementation régissant les OPCVM date de 1959 143 mais les conditions du moment n’étaient pas favorables à leur activité 144 . Il a fallu attendre la réforme de 1988 145 pour voir le tissu institutionnel s’enrichir avec l’apparition de nombreuses sociétés à capital fixe.
La deuxième réforme remonte à 1995 146 . Elle a redéfini avec précision la typologie des sociétés d'investissement en ajoutant une nouvelle catégorie: les Sociétés d'Investissement à Capital Risque (SICAR). La législation précédente prévoyait deux autres types d'OPCVM: les Sociétés d'Investissement à Capital Fixe (SICAF), les sociétés d'Investissement à Capital Variable (SICAV). Il convient d'ajouter les Fonds Communs de Placement (FCP) créés par d'autres textes législatifs.
La mission des sociétés d’investissement est de recourir à la mobilisation par voie publique de l’épargne, au développement du marché financier et à la promotion des investissements 147 .
Leur création et leur gestion répondent à des conditions communes. Il s’agit des conditions d’exercice, des obligations relatives à la publication des états financiers et les sanctions possibles en cas de manquement aux dispositions réglementaires.
La création d'une société d’investissement est soumise à l’autorisation du Ministère des Finances après avis de la Banque Centrale de Tunisie et du Conseil du Marché Financier. Ses fondateurs, personnes physiques ou morales, ainsi que ses dirigeants doivent essentiellement répondre aux conditions prévues par l’article 20 de la loi n° 67-51 du 7 décembre 1967 relative à la profession bancaire 148 .
Au vu des dispositions relatives à l’établissement et la publication des informations financières, les sociétés d’investissements sont appelées à désigner un commissaire aux comptes pour certifier l’exactitude des informations établies.
Une fois crée, une société d’investissement ne peut changer de catégorie sans autorisation préalable du Ministère des Finances. En revanche, les sociétés d’investissement qui travaillent avec des non-résidents sont exclues des dispositions concernant la constitution de capital et les organes de contrôle 149 . Néanmoins, celles qui choisissent de se soumettre à cette réglementation, sont habilitées à acheter et vendre librement des valeurs mobilières tunisiennes.
En matière de contrôle et de sanction, les sociétés d'investissement sont soumises au contrôle du Conseil du Marché Financier. Leurs dirigeants peuvent se voir passibles d’une amende allant de 1 000 à 10 000 dinars ou de sanctions plus sévères.
Loi n°59-29 du 12 février 1959.
Une seule société a vu le jour sous l'emprise de cette loi. Il s'agit de la Société Nationale d'Investissement (SNI) qui s'est transformée par la suite en une banque de développement (BDET).
Loi n°88-92 du 02.08.1988.
Loi n° 95-87 du 20 octobre 1995.
Articles 1 et 2 de la loi n° 95-87 du 20 octobre 1995.
L'article 20 de la loi n° 67-51 interdit aux dirigeants et gérants des établissements bancaires et financiers de cumuler la direction ou la gestion de deux établissements similaires ou différents. Par ailleurs, ils doivent jouir pleinement de leur qualité de commerçants.
Les sociétés d’investissement non-résidentes sont soumises aux dispositions de la loi n° 85-108 du 6 décembre 1985 régissant les organismes financiers off-shore.