I.3.3 Les stock options

L'attribution d'une option consiste à accorder à un salarié le droit d'acquérir dans le futur un nombre donné d'actions de son entreprise ou d'une entreprise du groupe, à un prix préalablement fixé. Il existe deux types de SO en France: les stock options d'achat ou les stock options de souscription. Dans le premier cas, l'entreprise achète elle-même des actions pour les remettre au salarié qui lève son option. Dans le cas d'une souscription, l'entreprise crée des actions au moment de la levée.

Aux USA, la gamme des SO est plus variée. Les entreprises américaines peuvent proposer des Incentive Stock Options (ISO), des Non Qualified Stock Options (NSO) et les Employee Stock Purchase Plans (ESP).

Les entreprises peuvent attribuer des ISO à ses employés après l'accord préalable des actionnaires. Le prix de souscription doit être égal ou supérieur au cours de l’action à la date d’attribution de l’option. De plus, le montant annuel accordé par employé ne peut pas excéder 100 000 dollars par an et par employé. Cependant, il est possible d'échelonner les attributions en octroyant par exemple 50 000 dollars la première année et 150 000 l'année suivante.

L'attribution des NSO concerne les employés de la société ou toute autre personne en relation de travail avec l'entreprise (les fournisseurs par exemple). Le montant de l'attribution est libre mais le prix doit être inférieur au cours de l'action.

Les ESP peuvent être assimilées aux stock options de souscription françaises. En effet, elles constituent un droit de souscrire ultérieurement des actions à un prix supérieur à 85% du cours de l'action au moment de l'attribution. Leur montant est plafonné à 25 000 dollars par an et par employé.

Le champ d'attribution des stock options est ouvert selon la réglementation française aux sociétés anonymes, aux sociétés en commandite par actions et aux sociétés par actions simplifiées 162 . Les SO peuvent être consenties aux salariés et aux dirigeants de la société émettrice ou d'une autre société appartenant au même groupe.

Les conditions de prix et de délais sont déterminées par le conseil d'administration lors d'une assemblée générale extraordinaire. La détermination du prix d'une option dépend du fait si l'action est cotée sur un marché réglementé ou non. En effet, si la société est admise aux négociations sur un marché français ou étranger, le prix de souscription ou d'achat ne peut être inférieur à 80% de la moyenne des cours cotés aux vingt séances de bourse précédant le jour d'attribution des options.

En revanche, si l'action n'est pas cotée, le prix de souscription (ou d'achat) est fixé en fonction de la santé financière et des objectifs de l'entreprise. Par ailleurs, aucun rabais ne peut être accordé sur les bonds de souscription quand l'action est non cotée en bourse. En revanche, les bons d'achat peuvent être assortis d'un rabais supérieur à 20% du prix d'achat des actions.

En vue de garantir la levée des options dans des conditions régulières quand il s'agit d'actions non cotées en bourse ou peu échangées, le plan d'attribution peut prévoir une activité de contrepartie ou un contrat de liquidité. En France, la conservation des actions acquises ou souscrites suite à la levée des options est motivée par le biais de la fiscalité. En effet, le détenteur d'une SO bénéficie d'une réduction de l'impôt sur la plus value, ramené de 30% à seulement 16%, si les actions sont gardées au moins pendant deux ans après la levée de l'option 163

Outre l'avantage offert à l'entreprise en terme d'élargissement de sa capitalisation par la valorisation de l'action compte tenue des options, l'attribution des SO lui permet aussi de réduire la rémunération de ses employés. Une partie des salaires est remplacée par l'attribution des options à l'avantage des employés.

Les politiques de motivation des employés se détachent partiellement des moyens pécuniaires pour être statuée sur la récompense de la fidélité et de l'intégration. De plus, l'entreprise gagne des actionnaires qui connaissent la vie réelle de la société et dispose donc d'un point de vue plus précis sur ses orientations et sa rentabilité.

Notes
162.

Article 208 de la loi n°66-537 du 24 juillet 1966 et article 251 de la loi n° 99-587 du 12 juillet 1999

163.

Article 150-0A du Code Général des Impôts