II.2.1 La contrepartie ordinaire

La contrepartie ordinaire consiste à assurer aux clients un service immédiat en facilitant la confrontation des ordres ou en servant de relais entre le marché et le client en dehors des séances de bourse. Elle concerne toutes les actions et peut être pratiquée par les prestataires des services d'investissement 168 . Elle relève du volontariat à l'exception des valeurs qui font l'objet d'un contrat de liquidité ou d'un contrat d'animation.

Elle se fait aux conditions du marché et revêt deux aspects fondamentaux: la contrepartie en développement du marché ou la contrepartie en régularisation du marché (ou contrepartie technique).

Notes
168.

Aux termes de l'article 6 de la loi n° 96-597, les prestataires du service d'investissement sont les entreprises d'investissement et les établissements de crédit agréés par la commission des opérations boursières. Notons à ce niveau l'élargissement de la fonction à tous les types d'entités financières dans une optique favorisant la concurrence.