Il est facultatif dans le cas d'une mise à disposition directe des titres dans le public, et devient obligatoire dans le cas d'une mise à disposition indirecte.
Dans les textes traitant de l'introduction par une mise à disposition directe des titres, la conclusion d'un contrat de placement n'est pas explicitement évoquée. Cependant, elle est encouragée et chaudement recommandée par les autorités boursières en application de la condition suivante:
‘"…Si cette diffusion n'est pas déjà réalisée au moment de l'inscription à la cote du second marché, les titres nécessaires pour atteindre le pourcentage requis (10% du capital) sont mis à la disposition d'un intermédiaire financier, à charge pour lui d'en assurer la diffusion et d'animer le marché;" 170 ’En revanche, la conclusion d'un contrat de placement est obligatoirement instaurée dans le cas d'une disposition indirecte des actions:
‘"L'introduction peut revêtir plusieurs modalités selon l'état de la diffusion de capital dans le public au moment de l'inscription à la cote du second marché…Le contrat de placement met en relation un ou plusieurs actionnaires et un intermédiaire en bourse et/ou un établissement financier 172 .
L'obligation principale des actionnaires faisant partie d'un contrat de placement concerne l'interdiction de céder des titres pendant une période déterminée, dite période de blocage. Cette période est limitée à la durée du contrat de placement.
Les obligations des intermédiaires dépendent de la forme du contrat: mandat de vente ou vente pure et simple.
Dans le cas d'un mandat de vente, les intermédiaires financiers sont chargés de vendre les titres pour le compte des actionnaires contractants aux prix stipulés par eux et dans les conditions générales des négociations.
Les intermédiaires introducteurs jouent dans ce cas le rôle de commissionnaires et les ventes réalisées constituent des négociations normales pour le compte de clients.
Dans le cas d'une vente pure, les actionnaires introducteurs cèdent préalablement les titres à vendre et remettent à la disposition des intermédiaires. Il s'agit d'une prise ferme dont les conditions sont librement déterminées entre les actionnaires et l'organisme introducteur. La cession ultérieure des titres sur le marché se fait par l'intermédiaire introducteur pour son propre compte.
La législation tunisienne fait référence à la technique de placement lors de l'introduction en bourse:
‘"Avec l'accord du CMF, la diffusion des titres au cours de la période précédant immédiatement leur première cotation peut prendre la forme d'un placement garanti ou d'un placement dans le public réalisé par un ou plusieurs intermédiaires en bourse." 173 ’Néanmoins, elle est facultative et initiée par les autorités boursières. Par ailleurs, le placement garanti, qui signifie l'implication des investisseurs institutionnels, est réservé pour les introductions par offre publique de vente 174 . Cependant, le risque de souscription n'est pas exclusivement lié à cette procédure d'introduction. La mise en vente de titres à un prix minimal présente le même risque de ramassage et la technique de placement peut garantir une meilleure ouverture du capital. Par ailleurs, la restriction de la technique de placement dans le public aux intermédiaires en bourse peut susciter une critique concernant la capacité financière des sociétés de bourse qui, en dépit de son élargissement, peut constituer une limite à l'étendue de la prise ferme d'actions.
Il serait donc préférable d'envisager l'extension de l'ensemble d'intermédiaires habilités à assurer les placements de titres pour incorporer en plus des sociétés de bourse, les banques et les investisseurs institutionnels. Même si cette proposition s'oppose à l'interdiction aux banques d'opérer directement sur les marchés des titres, elle reste toujours envisageable si des mesures complémentaires sont mises en place.
Article 1er, alinéa a de la décision générale de la Commission des Opérations de Bourse du 7 septembre 1982, portant création d'un second marché.
Paragraphe E.2.C de l'instruction de la Commission des Opérations de Bourse, septembre 1986
Outre les banques, l'instruction de la COB prévoit l'association d'une société de développement régional et/ou de tout établissement financier ou tout auxiliaire de la profession boursière.
Article 55 du règlement général de la BVMT.
Articles 56 du règlement général de BVMT.