2.4 : La Prévention Spécialisée aujourd’hui et la décentralisation

Fin 1981, la Prévention Spécialisée prend un nouveau tournant, avec la décentralisation et la nouvelle loi sociale du 6 janvier 1986, dite loi particulière.

Les événements politiques qui ont influencé cette période, avec la mise en place de la décentralisation et la préoccupation grandissante due au sentiment d’insécurité, eurent des incidences sur la Prévention Spécialisée. La décentralisation constitue un changement remarquable, l’actualisation de la loi 75-535 du 30 juin 1975, sur les institutions sociales et médico-sociales, sont des faits importants pour les actions correspondantes. La loi du 22 juillet 1983 instaure au 1er janvier 1984, les transferts de compétences dans le domaine sanitaire et social, entre l’Etat et les collectivités locales (conseils généraux et communes). La Prévention Spécialisée se situe dans le champ de compétences du département par les lois de décentralisation. Ainsi, son intervention s'exerce à la croisée de différentes politiques : celles des départements, celles des communes et celle de l’Etat.

Le positionnement des acteurs de Prévention Spécialisée est tributaire de l’articulation entre ces trois niveaux de décision et des politiques sociales qu’ils gênèrent. Ainsi, l’Etat intervient localement pour la mise en place de la politique de la ville et des différents dispositifs d’insertion sociale et professionnelle, que nous appellerons les “politiques transversales” : développement social des quartiers, prévention de la délinquance, crédit-formation, RMI, etc... Les interactions entre ces différentes politiques s’ajoutent et les outils de coordination territoriaux sont nombreux. La multiplication des acteurs de statut différent et les multiples logiques de financement conduisent parfois à une dilution des publics et des méthodes d’intervention. Dans ce contexte, la Prévention Spécialisée a parfois des difficultés à faire valoir les spécificités d’approche des problématiques sociales et les modes d’action qu’elle met en place. Cela se caractérise par le fait que l’objet de son habilitation est un territoire, le plus souvent urbain. Il lui appartient ensuite d’identifier son public. Or les politiques transversales ont généré de nouveaux dispositifs, qui interviennent selon le même type de mandat territorial. Bien souvent, la Prévention Spécialisée se trouve sollicitée par les équipes de pilotage de ces dispositifs, au titre de son double savoir faire : l’approche clinique des personnes et le traitement des régulations du groupe social.

Il en résulte une augmentation constante de ses contributions aux actions des politiques transversales, au détriment de sa capacité d’auto-saisine et de veille sur les exclusions et les ruptures les plus aiguës. En effet, ne l’oublions pas, sa véritable mission est, au delà d’une action sur le symptôme, un travail de fond, en amont, sur les causes. Conscient, dès 1981, des incidences que cela pourra avoir sur elle, le conseil technique des clubs et équipes de Prévention Spécialisée (créé en 1972) se donne des moyens d’information aux futurs responsables et partenaires que sont les élus locaux. Il élabore une note technique, qu’il fait parvenir à tous les responsables d’associations de Prévention Spécialisée, afin que ceux-ci puissent informer les élus locaux.

Les enjeux de la loi de 1986, sont importants. Elle adapte la législation sanitaire et sociale au transfert des compétences en matière d’Aide Sociale. Elle concerne la Prévention Spécialisée rattachée au dispositif administratif de “l’aide sociale à l’enfance“ en termes de dépenses sociales obligatoires. Le transfert de compétences au conseil général en matière de prévention spécialisée entre donc en vigueur par voie législative ; pour des raisons administratives de financement, il était plus facile de faire transiter les budgets par “ l’aide sociale à l’enfance”. Ce transfert implique un certain nombre de craintes, d’ailleurs évoquées par l’Inspection Général des Affaires Sociales -IGAS- ( la politique sociale et les associations IGAS 1983/1984 ). Ces craintes se sont vérifiées ; par exemple, les conventions liant les clubs et équipes de prévention au département de l’Essonne ont été dénoncées au fur et à mesure des contacts passés avec les communes. Dans ce cas de figure, la municipalisation des clubs et équipes de prévention spécialisée peut entraîner le risque, pour les associations, de devenir des enjeux politiques pour le Conseil Général et la Commune, de surcroît lorsque ceux-ci sont d’obédience politique opposée.

Il faudrait une clarification des rapports entre les associations et les élus. Il est, certes, indispensable que la Prévention Spécialisée communique et démontre son utilité, bien que cette action soit difficilement quantifiable. Nous devons constamment expliquer notre rôle aux financeurs, en ayant pour objectif de devenir leur conseiller technique. Cela est important car les termes de la nouvelle loi laissent toute latitude au Conseil Général de choisir les modalités d’actions les plus adaptées pour atteindre tel ou tel objectif.

Dans les dispositions nouvelles introduites par la loi du 6 janvier 1986, qui intéressent la Prévention Spécialisée, deux paraissent importantes à remarquer : les conditions d’habilitation et les conditions de financement.

Pour ce qui est des premiéres, ce n’était auparavant que l’application stricte de l’arrêté du 4 juillet 1972 : la demande d’agrément était adressée au Préfet. Un dossier était étudié par le directeur départemental de la Jeunesse et des Sports, puis un avis technique était émis par la section spécialisée du conseil départemental de protection de l’enfance. Cette mise en place était longue, mais paraissait satisfaisante. Actuellement, la loi du 6 janvier 1986 : "précise et réaménage les instruments juridiques utilisés avant ouverture, extension ou transformation d’un établissement “.

En ce qui concerne la Prévention S pécialisée, toute création est conditionnée par :

Enfin, une incohérence nous semble devoir être soulignée. Si les actions menées sont locales, d’autres engagements s’y rapportant sont nationaux, au niveau tant du code du travail et de la convention collective régissant les personnels salariés que de la comptabilité publique. D’autre part, le pouvoir étant essentiellement entre les mains d’élus, il n’est jamais complètement exclu que les choix (choix d’actions) soient opérés de façon totalement subjective, en fonction de positions électoralistes, voire clientélistes.