Les conseils communaux de prévention de la délinquance

Le rapport de la commission des maires sur la sécurité ( Face à la délinquance : Prévention, Répression, Solidarité ) ( 15 ) définit le CCPD, ( Conseil Communal de la Prévention de la Délinquance ) et situe la commune comme “étant le lieu privilégié où la prévention devient opérationnelle. C’est à son niveau que l’action de prévention menée dans les quartiers sur des éléments pré-marginaux, par les moyens convergents des divers services administratifs et associations concernées, aura les meilleures chances de réussir ”.

La commune apparaît donc comme le nouveau champ social, le plus à même de gérer efficacement les phénomènes d’inadaptation sociale. Cependant, il n’y a aucune obligation, pour elle, d’avoir un Conseil Communal de la Prévention de la Délinquance ( art.15 décret 83-469 du 8 juin 1983 ).

En cas de création de ce dernier, sa composition est moins précise que pour les Conseils Nationaux et Départementaux. Le Conseil Communal, sous la présidence du Maire, comprend un nombre égal de représentants de l’Etat et de représentants de la commune, désignés par le conseil municipal. Les représentants de l’Etat se composent de fonctionnaires désignés par le Préfet ou le procureur de la République ; un juge de l’application des peines, un juge pour enfants ( mise en oeuvre des travaux d’intérêt général ), peuvent être appelés à participer à titre consultatif. Des personnes qualifiées et des représentants d’associations seront également sollicités pour siéger à titre consultatif au Conseil Communal de Prévention de la Délinquance. En ce cas, ils sont désignés pour moitié par le Préfet et pour moitié par le conseil municipal. Or, tout d’abord dans l’article 15 du décret, apparaît clairement le faible rôle du Conseil Départemental, celui-ci étant défini comme instance de concertation entre l’Etat et la commune. Nous retrouvons également une grande déperdition entre le rapport des maires et la concrétisation des propositions faites par voie de décret.

Le Conseil Communal semble être plus une structure dont le rôle serait de faire remonter une réalité à l’instance nationale qu’un dispositif d’action et de décision. Le conseil communal ne bénéficie d’aucune structure juridique pour agir.

Il n’a pas la capacité de subventionner ou débloquer des financements sur les actions élaborées en son sein.

D’autre part, la représentation et les modalités de désignation sont en contradiction avec un discours qui voudrait que tout le monde soit concerné par la prévention. En dehors des personnes nommées par le maire et le Préfet, il semble qu’il ne puisse y avoir de réelle représentativité de l’ensemble du corps social ; les “personnes qualifiées“ou les“représentants d’associations” en étant, une partie seulement. Il est difficile de réduire la diversité potentielle de tissu local à une simple notion de parité et d’équilibre. L’arrêté du 8 juin 1983 doit être dépassé pour appréhender véritablement la réalité communale. Cependant comme nous le faisions remarquer précédemment, les risques de “dérapages” politiques mis en avant par l’IGAS sont peut être à l’origine du manque de pouvoir du conseil communal.

Notes
15.

BONNEMAISON Gilbert, Face à la délinquance : Prévention, Répression, Solidarité. Documentation Française, 1982.