LES CATEGORIES PENALES

En France

Le viol, comme il l’est juridiquement défini dans l’encyclopédie Encarta, est une infraction définie par l’article 222-3 du nouveau Code pénal (loi du 22 juillet 1992) comme «tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, commis sur la personne d’autrui par violence, contrainte, menace ou surprise», punie de quinze ans de réclusion criminelle au maximum.

Avant 1975, l’inculpation de viol, non définie par la loi, n’était pas non plus reconnue par la jurisprudence. Cette dernière ne retenait effectivement que les inculpations de coups et blessures volontaires et d’outrage public à la pudeur, infractions délictuelles que donc seuls les tribunaux correctionnels avaient à connaître. Ce ne fut qu’en 1975 qu’un tribunal correctionnel se déclara incompétent pour statuer sur une telle infraction. La cour d’Assises, devant qui les coupables furent renvoyés, en acceptant de juger l’affaire et en reconnaissant sa compétence, considéra de fait le viol comme une infraction criminelle.

Dès lors, la loi du 23 décembre 1980 ne fit qu’entériner l’évolution jurisprudentielle en proposant pour la première fois une définition du viol. Elle permit également d’élargir la notion et engloba dans sa définition tous rapprochements sexuels anormaux tels que la sodomisation et la fellation. Par ailleurs, elle ne fit plus de la femme l’unique personne pouvant être victime d’un viol et reconnut qu’un tel acte pouvait être commis sur un homme. Enfin, la loi de 1980 appliqua l’infraction de viol aux relations sexuelles imposées par l’homme à la femme bien qu’unis par les liens du mariage, alors qu’auparavant de telles relations tendant aux fins légitimes du mariage n’étaient pas punies.

La tentative de viol est sanctionnée par les mêmes peines que le viol lorsqu’il y a eu un début d’exécution et que les rapports sexuels n’ont été interrompus que par des éléments extérieurs à la volonté de leur auteur. Les coauteurs et les complices peuvent également être poursuivis.

Des circonstances aggravantes sont retenues dans des cas particuliers : lorsque la victime est un mineur âgé de moins de quinze ans, lorsque des liens familiaux ou de subordination unissent l’auteur de l’acte criminel à sa victime.

La loi retient trois éléments pour que soit constitué le viol. Tout d’abord, la matérialité : elle nécessite l’existence de rapports sexuels effectifs, voire la pénétration. Ensuite, la violence, qui peut être physique ou morale, considérée alors comme un abus d’autorité. Enfin, l’intention : l’auteur d’un viol doit avoir la volonté de réaliser un acte dont il connaît, par ailleurs, l’illégalité.

En matière juridique, le viol est un des crimes qui posent le plus de problèmes. Il est redouté des tribunaux. Outre que le malaise que l’on peut ressentir à se trouver face à la sexualité d’autrui, malaise qui rejaillit sur la victime, l’affaire se trouve bien vite compliquée d’un certain nombre de doutes qui reviennent sur elle et qui sont l’héritage de la tradition puritaine de pureté, de virginité et de soumission.

Dans la section 3 du livre II, intitulé « des agressions sexuelles », le nouveau code pénal en vigueur au 1er mars considère dans l’article 222-22 que « ‘Constitue une agression sexuelle, toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise’.»

Il distingue le viol, acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit (art. 222-23) et les autres agressions sexuelles.

  • Article 222-23
    Le viol est un « acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit ».
    Il est aggravé lorsqu’il est commis dans diverses circonstances :
    1. En particulier si la victime a moins de 15 ans.

    2. Si l’agresseur est un ascendant légitime, naturel ou adoptif, ou a autorité d’une manière quelconque sur la victime. (On remarquera que l’inceste n’est pas nommément désigné).

    3. Il est commis par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteurs ou de complice.

    4. Il est commis avec usage ou menace d’une arme.

    5. Il a entraîné une mutilation ou une infirmité permanente.

  • Article 222.24
    Lorsque le viol a entraîné la mort de la victime, il est puni de trente ans de réclusion criminelle.

  • Article 222.26
    Lorsque le viol est précédé, accompagné ou suivi de tortures ou de barbarie, il est puni de réclusion criminelle à perpétuité.
    Remarque : Le viol est donc bien isolé, par son acte de pénétration, des autres agressions sexuelles.

  • Article 222.27
    Correspond à l’ancien attentat à la pudeur : agression sexuelle avec contacts corporels sans pénétration. Il est prévu des circonstances aggravantes :
    Si la victime est un mineur de 15 ans. (C’est ainsi qu’un acte incestueux ou commis par une personne ayant autorité est considéré comme un crime, même s’il n’y a pas pénétration).

  • Article 227.25
    Le fait d’un majeur, d’exercer sans violence, contrainte, menace ou surprise une atteinte sexuelle sur la personne d’un mineur de 15 ans constitue une infraction. (Le pédophile est visé par cet article).