Les autres agressions sexuelles

Ce sont les atteintes sexuelles autres que le viol (art. 222-27), correspondant à l’ancien attentat à la pudeur. Il est également prévu des circonstances aggravantes (art. 222-28 à 222-30).

Une autre agression sexuelle est constituée par l’exhibition sexuelle imposée à la vue d’autrui dans un lieu accessible aux regards du public (art. 222-32) correspondant à l’ancien outrage public à la pudeur. Enfin, une nouvelle agression sexuelle est constituée par le harcèlement sexuel (art. 222-33).