Les articles pénaux libanais :

  • Article 503
    Quiconque, à l’aide de violences ou de menaces, aura contraint une personne à l’acte sexuel hors mariage, sera puni des travaux forcés à temps pour cinq ans au moins.
    La peine ne sera pas inférieure à sept ans si la personne violentée n’avait pas quinze ans révolus.

  • Article 504
    Encourra les travaux forcés à temps, quiconque aura accompli l’acte sexuel hors mariage avec une personne hors d’état de résister par suite d’une insuffisance physique ou psychique ou de l’emploi à son égard de moyens frauduleux.

  • Article 505
    Toute personne qui aura commis l’acte sexuel avec un mineur de moins de quinze ans sera punie des travaux forcés à temps. Le minimum de la peine sera de cinq ans si l’enfant n’avait pas douze ans révolus.

  • Article 506
    L’acte sexuel commis avec un mineur de quinze à dix-huit ans par son ascendant légitime ou naturel, son allié dans la ligne ascendante et toute personne exerçant sur lui une autorité légale ou de fait ainsi que par les serviteurs des dites personnes, sera puni des travaux forcés.
    La même peine sera prononcée si le coupable est un fonctionnaire ou un ministre de culte, ou bien gérant ou l’employé d’un bureau de placement, et a commis le fait par abus de l’autorité ou des facilités que lui procurent sa fonction.

  • Article 507
    Quiconque, à l’aide de violences ou de menaces, aura contraint une personne à subir ou à faire un acte contraire à la pudeur, sera puni des travaux forcés pour une durée qui ne sera pas inférieure à quatre ans.

  • Article 509
    Quiconque aura commis sur un mineur de moins de quinze ans ou l’a obligé à commettre un acte contraire à la pudeur, sera puni des travaux forcés.

  • Article 510
    Toute personne de la qualité mentionnée à l’article 506 qui aura commis sur un mineur de quinze à dix-huit ans, ou l’aura porté à commettre un acte contraire pour un temps ne dépassant pas dix ans.

  • Article 514
    Quiconque, par fraude ou de violence, aura enlevé, une fille ou une femme en vue du mariage sera puni d’un an à trois ans d’emprisonnement.

  • Article 515
    Quiconque, par fraude ou violence, aura enlevé une personne de l’un ou de l’autre sexe en vue de commettre sur elle un acte de débauche, sera puni des travaux forcés.
    Si un tel acte a été commis, la peine ne sera pas inférieure à sept ans.

  • Article 518
    Quiconque, ayant séduit une fille par promesse de mariage, l’aura déflorée, sera puni, si le fait ne comporte pas une peine plus forte de l’emprisonnement jusqu’à six mois et d’une amende de deux cent mille livres au plus (environ 117 euros) ou de l’une ou de l’autre de ces peines.
    Les seules preuves qui pourront être admises contre le coupable seront, outre l’aveu, celles résultant de lettres ou autres pièces écrites par lui.

  • Article 519
    Celui qui aura porté la main de façon impudique, ou commis un acte analogue d’impudicité sur un mineur de l’un ou l’autre sexe de moins de quinze ans ou sur une femme ou fille de quinze ans ou plus sans son consentement, sera puni d’un emprisonnement qui n’excédera pas six mois.

  • Article 520
    Celui qui aura fait à un mineur n’ayant pas accompli sa quinzième année une proposition contraire à la pudeur ou lui aura adressé des propos indécents sera puni des arrêts, ou d’une amende de deux cent cinquante mille livres ou plus, ou des deux peines cumulativement.

  • Article 521
    Tout homme qui pénétrera sous un déguisement féminin dans un lieu réservé aux femmes ou dont l’accès, au moment du fait, n’était permis qu’aux femmes, sera puni d’un emprisonnement qui ne dépassera pas six mois.

  • Article522
    Si l’auteur d’une des infractions prévues au présent chapitre et sa victime contractent un mariage régulier, la poursuite ainsi que l’exécution de la peine qu’il a encourue seront suspendues.
    La poursuite ou l’exécution sera reprise si avant l’expiration de trois ans, s’il s’agit d’un délit et de cinq ans, s’il s’agit d’un crime, le mariage prend fin soit par la répudiation de l’épouse sans motif légitime, soit par le divorce au profit de la victime.