1.1 - Niveau I - Renforcement de la Protection de l'enfant

En raison des abus dont ont été victimes les adolescents, nous préconisons un renforcement de la protection de l'enfant.

L'enfant est-il suffisamment protégé contre les abus de toutes sortes ?

Aujourd'hui l'évolution des enfants de la rue d'Abidjan (de 12.463 à 14.083 en 1994) (Ahi, 1994) et celle des enfants en circonstances extrêmement difficiles placés en pouponnières de 1988 à 1991 (N = 243 bébés ; X = 61 ; UNICEF, 1993) mais surtout du trafic des bonnes mineures (Obou, 1993) posent inévitablement au grand jour la question du renforcement de la protection de l'enfant. Il faudrait non seulement élaborer des Lois en faveur de l'enfant, mais les adapter (concernant surtout les bonnes mineures) et surtout les appliquer. L'élaboration de Lois plus adaptées devrait s'accompagner donc de l'application de celles-ci. En d'autres termes, les auteurs d'abus d'enfants devraient être sanctionnés mais aussi les enfants victimes d'abus devraient être placés dans des institutions spécialisées (Lahalle, Selih, Somerhausen, 1994, 176-179).

Deux possibilités s'offrent à nous : prendre des mesures punitives à l'égard des familles auteurs d'abus de maltraitance d'enfants de toutes sortes (abandon, trafic etc.) d'une part, développer davantage les institutions à l'instar de celles existant déjà pour la sécurité d'enfants en difficultés d'autre part. Ces deux possibilités aboutissent à une même conclusion, celle formulée dans le rapport d'activité du Secrétariat International de Défense des Enfants-International : "Les enfants ont le droit d'avoir des droits" (DEI, 1993, 23). C'est dans ce cadre qu'une réunion régionale de coordination s'est tenue à Abidjan du 28 au 30 octobre 1993 pour la mise en place des Centres de Défense sociale et juridique des enfants de DEI en Afrique (Dominice, 1994, 24-25). Ceci montre que le tout n'est pas de ratifier une convention relative aux droits de l'enfant (la Côte d'Ivoire l'a ratifiée en février 1992) mais encore faut-il que l'enfant soit réellement protégé (Koudou O., 1996a, 6-12). En d'autres termes, il s'agira de rendre prioritaire, l'intérêt du mineur qu'il faut concilier avec ceux de la société (Gersao, 1996, 75) non pas en niant la responsabilité pénale du mineur qui a franchi le seuil de la minorité pénale, mais d'affirmer celle-ci parce qu'elle est un outil de valorisation du mineur, un outil de socialisation et d'accession à la citoyenneté (Lazerges, 1994, 107).

Ceci signifie que le Droit des jeunes doit nécessairement rester un Droit autonome par rapport au Droit pénal des adultes caractérisé par la substitution des interventions de type éducatif aux sanctions punitives et par la prise en compte des problèmes de développement et donc d'intégration des jeunes (Dünker, 1994, 67). Ceci est plus vrai dans nos sociétés où l'enfant est de plus en plus exclu, où l'étiquetage va à l'encontre des progrès de la liberté individuelle et même en revendiquant le «stigmate» de l'exclusion, certains jeunes finissent par exister par cette seule marque extérieure par leur visibilité sociale dépréciée (COSTA-LASCOUX, 1996, 236). Ainsi une protection de l'enfant devrait prendre en compte la médiation pénale dans la perspective de réparation des dommages causés, celle-ci consistant à confronter les deux antagonistes du procès pénal (victime-délinquant) et à les faire participer activement au processus de réconciliation (MERIGEAU, 1994, 145).