Observation entre la classe de l’éducation familiale et la classe de l’éducation éventuelle :

Nous observons que l’éducation éventuelle peut être un instrument de l’éducation familiale. La participation d’un individu à une activité éducative autre que scolaire ou familiale peut être en effet nourrie par un projet d’éducation familiale. En revanche, le fait que cette offre éventuelle existe ne relève pas d’une obligation, mais d’une circonstance ou d’une opportunité indépendante de l’éducation familiale. Pour que ces classes familiale et éventuelle soient autonomes, il faut qu’un méta-discours distingue ce qui est obligatoire de ce qui ne l’est pas. Le méta-discours observable est celui de la loi432. Or, l’éducation familiale est-elle obligatoire ? Elle l’est au sens de la Déclaration Universelle des Droits de la Personne et au sens de la déclaration universelle des droits de l’enfant433. Au niveau national, ce point exigerait une analyse précise. Avoir droit à une éducation familiale revient à dire qu’il ne s’agit pas par principe d’une opportunité. Les deux classes, au moins au niveau international paraissent étanches même si par ailleurs, les usagers et les pourvoyeurs de chaque classe peuvent avoir des objectifs et des intérêts convergents.

Notes
432.

Il reste entendu que le caractère formel des recommandations internationales n’a pas la force contraignante qu’ont aujourd’hui les traités, il reste néanmoins qu’elles recoupent en partie les dispositions déjà adoptées à l’occasion de différents traités. De plus, il faut entendre dans cette proposition une voie d’avenir et ne pas s’attacher à la situation actuelle, qui évoluera nécessairement.

433.

Cette dernière étant ratifiée par tous les Etats, excepté la Somalie et les Etats Unis d’Amérique