Observation entre la classe éducation scolaire et la classe éducation éventuelle

Nous pouvons nous en tenir aux mêmes observations relatives aux Conventions et déclarations internationales434. Au niveau national, il s’agit d’effectuer un relevé précis des pays où l’école est obligatoire ou non. En promouvant le passage obligatoire par une institution (ou son équivalent lui-même reconnu par l’institution), on ne considère pas cette offre comme une opportunité.

D’autre part, si l’école primaire est obligatoire du point de vue de la Convention de 1989 ou du Pacte de 1976, l’enseignement secondaire ne l’est pas. Et l’ensemble de la classe formelle ne pourrait être qualifiée par son caractère obligatoire. Une partie du système formel pourrait basculer alors dans le registre de l’éducation éventuelle si on ne prenait en compte le point suivant : dans la mesure où l’Etat considère que l’élève ayant apporté suivant ses mérites les preuves de son aptitude à poursuivre ses études après le niveau obligatoire, il est alors dans l’obligation de pourvoir à la demande435.

Notes
434.

Notamment l’article 28 de la Convention relative aux droits de l’enfant, point 1a « les Etats parties rendent l’enseignement primaire obligatoire et gratuit pour tous », 1b : « Ils reconnaissent l’organisation de différentes formes d’enseignement secondaire, tant général que professionnel, les rendent ouvertes et accessibles à tout enfant » New York, O.N.U., 1989 mais également point 2.a/ du Pacte relatif aux droits de l’Homme et protocole facultatif, New York, O.N.U.1976 « L’enseignement primaire doit être obligatoire et gratuit pour tous »

435.

Convention relative aux droits de l’enfant, article 28 point c : » Ils assurent à tous l’accès à l’enseignement supérieur en fonction des capacités de chacun, par tous les moyens appropriés »