2. Les servitudes.

Le voisinage est une réalité vivante et aucune propriété ne peut exister repliée sur elle-même. Cette contiguïté forcée entraîne entre propriétaires voisins une foule de devoirs et d'astreintes qui les obligent les uns envers les autres : ce sont les « servitudes », ainsi nommées car elles restreignent sensiblement les droits du propriétaire et lui retirent même parfois l'usage d'une partie de son bien pour le service d'un immeuble ou d'un fonds voisin. Les juristes de l'Ancien Régime considèrent les servitudes comme un droit « réel » quand elles s'exercent sur une chose et non sur une personne. Ils désignent par-là les charges et les obligations que l'on soustrait aux prérogatives d'un propriétaire. Elles sont donc un droit sur le bien d'autrui et Domat, en spécialiste, peut les assimiler à une restriction du droit de propriété : « Toute servitude donne à celui à qui elle est due un droit qu'il n'aurait pas naturellement et elle diminue la liberté de l'usage du fonds asservi, assujetissant le maître de cet héritage à ce qu'il doit souffrir ou faire ou laisser faire pour laisser l'usage de la servitude » ( 114 ). Dans une ville comme Lyon, ces servitudes forment une famille nombreuse et variée. Combien sont-elles ? Comment s'établissent-elles ? De quelle façon pèsent-elles sur le propriétaire ? A ces interrogations il est possible de répondre en examinant les textes juridiques et les règlements en vigueur.

Notes
114.

() Domat (J.), op. cit., p. 67.