Il s'agissait d'abord de choisir les informations linguistiques qui vont être associées aux entrées du dictionnaire. En commun accord avec les participants au projet, nous avons décidé d'associer les indications suivantes à chaque entrée verbale du dictionnaire :
Afin de faciliter et d'accélérer la saisie de ces listes d'unités, nous avons défini des tableaux pour effectuer la saisie. Les logiciels de traitement de texte, disposent en effet de nombreuses fonctionnalités qui s'accommodent bien avec ce travail de saisie. Nous avons défini un premier tableau de 9 colonnes (figure 6-1), pour saisir les indications citées ci-dessus. Chaque colonne de ce tableau correspond à une indication et chaque ligne correspond à une entrée du dictionnaire.
Chaque schéma d'arguments d'un verbe admet au plus quatre arguments : un argument sujet (Argument 0) et trois arguments compléments (Argument 1 à 3). Nous avons défini une syntaxe rigoureuse pour la saisie du sujet et de chaque argument : [préposition + Argument d’ordre 1 [+ (و) + Argument d’ordre 2] … [+ (و) +Argument d’ordre n]]. Le respect de cette syntaxe, nous permet la récupération automatique des informations sur les arguments :
Dans plusieurs cas, les informations sur ces schémas d'arguments ne figurent pas dans les dictionnaires arabes, ce qui a amené l'expert linguiste à les déterminer en fonction des sens indiqués et en fonction des utilisations possibles. L'expert a essayé de respecter l'ordre d'occurrence des arguments sur l'axe syntagmatique, tel qu'il apparaît dans le dictionnaire ou dans les usages, et au tant que possible, de distinguer les compléments "obligatoires" des compléments "facultatifs".
Les définitions puisées dans le dictionnaire (?aL-WaSîT) ont été utilisées à titre d'essai. Nous comptons rédiger - ultérieurement - les définitions des unités lexicales retenues avec un "Vocabulaire Arabe Fondamental" en fonction des usages attestés dans un corpus étendu à construire.
Le schéma à arguments a été défini dans le cadre de la maintenance du dictionnaire (cf. § 2.5).