La position théologique de Hugues se révèle particulièrement bien dans ses questiones, dites « Questiones variae ». Pour la plupart inédites à ce jour, elles se trouvent essentiellement dans le manuscrit de Douai 434 et on en compte 38, d’après le catalogue établi par Monseigneur Palémon Glorieux. 194 L’une d’elles, d’actualité au moment où Hugues de Saint-Cher l’aborde sans pour autant être nouvelle, traite du problème de la pluralité des bénéfices ecclésiastiques. 195
Loin d’être un phénomène nouveau, la question de la pluralité des bénéfices ecclésiastiques a préoccupé l’Eglise dès le haut Moyen Age. 196 La pratique de concéder un bénéfice à un clerc ayant charge d’âmes afin qu’il puisse subvenir à ses besoins était communément acceptée dans la Chrétienté occidentale. Or, un seul bénéfice de pauvre revenu pouvait s’avérer insuffisant pour son possesseur, d’où venait la nécéssité de le compléter par d’autres moyens. Le problème tenait au fait que la possibilité de se procurer d’autres bénéfices ne fut pas uniquement à la portée des clercs mal lotis, mais aussi des plus riches, donnant ainsi lieu à de nombreux abus.
Face à l’enrichissement du clergé, ainsi qu’à la dégradation de l’activité pastorale, l’autorité ecclésiastique a réagi très vite en interdisant la possession de plusieurs bénéfices. Ainsi, le quatrième Concile oecuménique de Chalcédoine, réuni en 451, a formellement interdit l’ordination d’un clerc à la tête de deux églises simultanément, qu’il aurait pu chercher à réunir entre ses mainspar cupidité. 197 Le deuxième Concile de Nicée, en 787, statua dans le même ordre d’idées, établissant que posséder deux propriétés relève du négoce et de l’avantage honteux et que cela est étranger aux coutumes de l’Eglise. 198 Le Concile de Latran III alla jusqu’à sanctionner les clercs qui agissent contre les canons de l’Eglise en réclamant plusieurs bénéfices « lorsqu’ils peuvent à peine assurer un seul office ». Selon le chapitre 13, ces clercs ne seront pas convoqués lors des rassemblements ecclésiastiques, car seules seront invitées les personnes qui, résidant sur le terrain, accomplissent effectivement leur mission. 199 Un pas important est fait lorsque le Concile de Latran IV met l’accent sur les devoirs pastoraux des clercs. Ainsi, un décret du concile interdit aux clercs de posséder deux bénéfices - si ces derniers comprennent des charges d’âme. Pourtant, si les récalcitrants étaient privés de l’un de leurs bénéfices, l’Eglise faisait une exception pour les personnes de la haute hiérarchie et pour certains lettrés (circa sublimes et litteras personas) en leur attribuant des dispenses. 200
Il existait une autre possibilité d’échapper à la rigueur du règlement : l’on pouvait ne disposer que d’un seul bénéfice en tant que possesseur (intitulatus) et jouir des autres bénéfices comme vicaire (vicarius). D’autres, sans être détenteurs, ont pris en bail un deuxième bénéfice en tournant ainsi les décisions de l’Eglise. Le Concile de Londres de 1237 a une nouvelle fois tenté d’empêcher la pluralité des bénéfices en interdisant ces abus. 201 Dorénavant, le seul espoir des clercs disposant de plusieurs bénéfices était une dispense des autorités ecclésiastiques permettant de maintenir leurs possessions. Or, dès le XIIe siècle, on assiste à un réveil de la conscience collective et on s’aperçoit que la dispense n’est admisequ’en cas de » nécessité ou d’utilité évidente pour l’Eglise ». 202
Les nouveaux ordres mendiants avec leur zèle pastoral seront les principaux pourfendeurs des pratiques laxistes en matière de bénéfices ecclésiastiques. Propagateurs de la pauvreté, ils ne pouvaient tolérer aucune trace de cupidité, encore moins l’accumulation massive des biens ecclésiastiques par le clergé séculier. De toute évidence, la position de Hugues sur la question de la pluralité des bénéfices n’était pas sans rapport avec son appartenance à un ordre mendiant prônant le principe de la pauvreté et la vita apostolica. De surcroît, la plupart des maîtres, y compris des maîtres laïques, ont partagé la position de Hugues, en condamnant la pluralité des bénéfices : tels Guiard de Laon, Pierre de Bar, Etienne de Cudot, Etienne de Provins, Eudes de Châteauroux, Jacques de Dinant, Alexandre de Halès, Jean de Rupella et Guerric de Saint-Quentin. D’autres maîtres, au contraire, ont défendu la liberté de la pluralité des bénéfices, tels Arnault de la Pierre ou Philippe le Chancelier, même si celui-ci, en mourant, a reconnu sa faute. 203
La campagne universitaire contre la pluralité des bénéfices a commencé en 1228 avec comme figure de proue Guillaume d’Auvergne. Le débat s’est élargi en une querelle entre 1235-38 et c’est à ce moment que Hugues, maître parisien, intervient dans le cadre de l’Université. En 1235, un débat universitaire officiel - présidé par Hugues lui-même en tant que maître régent - portait sur la pluralité des bénéfices où l’avis des canonistes et des théologiens s’opposait. Les maîtres en droit canon ont accepté la pluralité des bénéfices comme une nécessité et se demandaient seulement qui avait le droit d’accorder des dispenses : les évêques ou le pape seul. En revanche, les théologiens étaient contre la pluralité des bénéfices en arguant qu’il conduit à négliger les âmes ou les devoirs. La position de Hugues était parmi les plus rigoureuses. « Personne ne peut posséder deux bénéfices sans commettre un péché mortel, si l’un des deux suffit à le pourvoir en nourriture et en habits. » 204 Sa conviction était partagée par la majorité des maîtres séculiers et des maîtres réguliers.
Examinons la Questio de beneficiis ecclesiasticis où Hugues expose ses idées principales concernant ce débat. D’abord, il affirme que le travail à effectuer dans une église est de deux natures : physique (corporalis) et spirituel. Le premier travail mérite seul une rémunération pour nourrir le corps, tandis que le second (labor spiritualis) - qui convient uniquement aux clercs – doit être récompensé par un bénéfice ecclésiastique. 205
A la question de savoir si un homme d’Eglise peut posséder plusieurs bénéfices, la réponse de Hugues est ferme : Comme dans le mariage on ne peut avoir plusieurs femmes « sans la dispense de l’auteur du mariage », de même aucun clerc ne peut détenir plusieurs bénéfices sans la permission (sine dispensatione) du pape. Or, cette dispense doit être justifiée par le droit (jus) ou par un juge (iudex). Dans le premier cas, selon la loi l’évêque peut concéder un bénéfice supplémentaire si le premier s’avère insuffisant. Dans le deuxième cas, la dispense d’un juge est possible si elle est donnée par une autorité et qu’elle a une raison (causa) bien fondée. L’autorité est le pape et ceux à qui le pape la délègue, tandis que les raisons de la dispense sont la nécessité ou l’utilité (commune bonum ecclesiae). 206 Néanmoins, le droit de dispense du pape a aussi ses limites : il ne peut accorder une dispense à ceux qui ont abusé de leur bénéfice. 207 Dans cette limitation du pouvoir de dispense du pape, ainsi que dans le nombre d’occurrences où il fait mention des évêques, nous pouvons déceler la position de Hugues vis-à-vis de l’autorité pontificale : au sujet de la question des dispenses, le futur cardinal ne souhaite pas une centralisation pontificale, mais soutient le pouvoir de dispense des évêques.
Dans sa Questio, Hugues rassemble une panoplie d’arguments basés sur des analogies ou des images contre la pluralité des bénéfices. Nous avons déjà vu que le clerc possédant un bénéfice est comparé à l’homme qui ne peut épouser qu’une femme. De même, le moine ne peut appartenir à plusieurs abbayes, car il est impossible d’obéir à deux abbés à la fois. 208 D’après une belle image de Hugues, le clerc qui assume la charge de plusieurs troupeaux à la fois, agit mal et déraisonnablement, tout comme le médecin qui veut soigner des patients vivant aux côtés opposés de la mer : il ne pourra jamais les atteindre à temps. 209
Remarquons que dans sa questio Hugues fait preuve d’une connaissance profonde des décrets et des canons de l’Eglise. S’il renvoie souvent au Décret de Gratien et aux décisions du Concile de Latran IV, il fait aussi référence à plusieurs décrétales de Grégoire IX. 210
Selon Friedrich Stegmüller, la décision de Hugues lors du débat universitaire était aussi ferme que modérée et son principal impact réside dans deux facteurs. D’une part - en évoquant la conscience des bénéficiaires - Hugues a affirmé que le cumul des bénéfices est un péché grave. D’autre part - en faisant appel à la conscience des autorités ecclésiastiques - Hugues incite ces dernières à définir exactement la notion de pluralité des bénéfices, sans quoi aucune dispense morale n’est justifiée. Le chercheur ajoute que la disputatio de Hugues est exempte de tout radicalisme rêveur et qu’elle révèle les motifs spirituels d’un frère dominicain, tout comme le regard pratique de l’ex-Provincial ou du futur Cardinal. 211
Trois ans plus tard, Guillaume d’Auvergne - l’évêque de Paris – a convoqué les maîtres en théologie pour les consulter à nouveau sur la question. Cette fois, la décision était unanime : « personne ne peut tenir deux bénéfices sans menacer son âme, si l’un des deux procure quinze livres parisis » - décision adoptée par l’évêque. 212 Cette conclusion de l’affaire a fait dire à C.R. du Boulay que la disputatio de 1238 avait apporté au futur cardinal respect et célébrité (magnum nomen famamque). 213
P. Glorieux, Les 572 questions du manuscrit de Douai 434, In. Recherches de théologie ancienne et médiévale, Louvain, X (1938), p. 123-157 et 225-267. (Pour les Questiones de Hugues de Saint-Cher, voir supra)
Question de beneficiis ecclesiasticis, In. F. Stegmüller, Die neugefundene Pariser Benefizien-Disputation des Kardinals Hugo von St. Cher. O.P., In. Historisches Jahrbuch LXXII (1953), p. 176-204 ; en particulier l’édition de la Questio de beneficiis ecclesiasticis : p. 184-202.
Voir sur ce sujet : G. Mollat, Bénéfices ecclésiastiques en Occident, In. Dictionnaire du Droit Canonique, t. II., Paris, 1937, p. 406-449 ; et R. Magnin, Les bénéfices en France, In. Dictionnaire du Droit Canonique, op. cit. p. 449-522.
« Non liceat clericum conscribi in duabus simul ecclesiis, et in qua ab initio ordinatus est, et ad quam confugit quasi ad potionem ob inanis gloriae cupiditatis. » In. Concilium Chalcedonense (451) can. 10. Mansi, t. VII, (1762), p. 376.
« Clericus ab instanti tempore non connumeretur in duabus ecclesiis. Negotiationis enim est hoc et turpis commodi proprium, et ab ecclesiastica consuetudine alienum. » In. Concilium Nicaenum II (787), can. 15. Mansi, t. XIII, 1767, p. 433.
« Quia nonnulli, modum avaritiae non ponentes, dignitates diversas ecclesiasticas et plures ecclesias parochiales contra sacrorum canonum instituta nituntur acquirere, ita ut cum unum officium vix implere sufficiant, stipendia sibi vindicent plurimorum, ne id de cetero fiat districtius inhibemus. Cum igitur ecclesia vel ecclesiasticum ministerium committi debuerit, talis ad hoc persona quaeratur, quae residere in loco et curam eius per seipsum valeat exercere. Quod si aliter fuerit actum, et qui receperit quod contra sanctos canones accepit amittat, et qui dederit, largiendi potestate privetur. » In. Concilium Lateranense III (1179), cap. 13. Mansi, t. XXII, 1768, p. 225-226.
« Praesenti decreto statuimus, ut quicumque receperit aliquod beneficium habens curam animarum annexam, si prius tale beneficium obtinebat, eo sit iure ipso privatus ; et si forte illud retinere contenderit, alio etiam spolietur… Hoc idem in personatibus decernimus observandum, addentes, ut in eadem ecclesia nullus plures dignitates aut personatus habere praesumat, etiam si curam non habeant animarum. Circa sublimes tamen et litteratas personas, quae maioribus sunt beneficiis honorandae, cum ratio postulaverit, per Sedem Apostolicam poterit dispensari. « In. Concilium Lateranense IV (1215), cap. 29. Mansi, t. XXII (1778), p. 1015-1018.
« Ad vicariam statuimus nullum admittendum, nisi iam presbyterum ordinatum, vel saltem diaconum in proximis quattuor temporibus ordinatum, qui renuntians beneficiis aliis, si quae habet curam animarum habentia, iuret residentiam ibi facere, ac eam faciat continue corporalem ; alioquin institutionem illius fore nullam decernimus, et vicariam alii conferendam. Sic eluditur illi dolo, quo saepe assignato alicui nomine personatus modico, simulate dabatur alii ecclesia sub ficto nomine vicariae, qui timens alia beneficia perdere, metuebat eam recipere ut persona. » In. Concilium Londoniense, cap. 10, Mansi, t. XXIII. 1779, p. 451.
« Edicto statuimus, ut nulla ecclesia vel praebanda vel quis alius redditus ecclesiasticus in toto vel in parte alicui sub quocumque colore in beneficium conferatur ; cassum et inane fore penitus decernentes, si contra fuerit attentatum. » In. Concilium Londoniense (1237), cap. 9. Mansi, t. XXIII, 1779, p. 400.
« Honores et dignitates ecclesiasticas non ignoro deberi his, qui eas digne secundum Deum administrare et velint et possint… nec cuiquam vel adulto plures in pluribus ecclesiis habere licet, nisi dispensatorie quidem, ob magnam vel ecclesiae necessitatem, vel personarum utilitatem. » In. Bernardus Clarevallensis, Epistolae, 271. (PL 182, 475)
Ce récit est raconté dans Bonum universale de apibus de Thomas de Cantimpré, In. F. Stegmüller, Die neugefundene, op. cit. p. 179.
Neminem posse duo beneficia retinere absque peccato mortali, si unum ad victum vestitumque sufficeret. » In. F. Stegmüller, Die neugefundene Pariser Benefizien-Disputation des Kardinals Hugo von St. Cher, op. cit. p. 179. De même, Hugues exprime son avis défavorable à la pluralité des bénéfices dans ses commentaires de Jean et de Luc. Voir : B. Smalley, The Gospels in the Paris Schools in the Late Twelfth and Early Thirteenth Centuries : Peter the Chanter, Hugh of St Cher, Alexander of Hales, John of La Rochelle, II. In. Franciscan Studies, XL. p. 298-369, p. 143 et 315-16.
« Duplex est labor, scilicet corporalis, ut claudere ostia, pulsare campanas et cetera huiusmodi, quae potius sunt mechanica quam spiritualia ; et pro tali labore non debet dari ecclesiaticum beneficium, sed aliqua sustentatio corporalis… Item est labor spiritualis, ut orare, psallere, docere, et praedicare ; et hoc cum solis clericis hodie conveniat, eis solis debent dari beneficia ecclesiastica taliter laborantibus. » Edition de la Questio de beneficiis ecclesiasticis de Hugues de Saint-Cher, In. F. Stegmüller, Die neugefundene, op. cit. p. 186.
« Ad haec respondeo sine praeiudicio melioris sententiae, et dico quod sicut in matrimonio carnali non licet uni plures habere uxores sine dispensatione auctoris matrimonii, ita et in matrimonio spirituali non licet uni clerico habere plura beneficia ecclesiastica sine dispensatione vel iuris vel iudicis. Iuris dico, quia, ut dicitur, ius dispensat, quando utraque praebenda nimis est tenuis, et tunc ex dispensatione iuris potest episcopus dare uni duas ecclesias in diversis locis, et ille in hoc casu potest eas licite recipere. Ad dispensationem autem iudicis requiritur auctoritas et causa. Auctoritas papae, vel eius, cui ex parte sua specialiter est commissa. Causa vero duplex, scilicet necessitas vel utilitas. Necessitas in dispensationibus est paucitas personarum ecclesiasticarum ; sed ista non habet modo locum in quibusdam locis. Utilitas vero est commune bonum ecclesiae, non proprium personae. » Op. cit. p. 195-196.
« Ius autem ecclésiasticum commissum est domino papae, et ideo, ubi videt recompensationem, potest ipse dispensare cum aliquo, ut habeat plura beneficia. Sed mentiri et similia huiusmodi, quae pure spectant ad ius divinum, nec sunt commissa domino papae, nullo modo recipiunt dispensationem ; et ideo papa non potest cum talibus dispensare, ut eis liceat mentiri vel verba otiosa dicere, licet in talibus minus peccat homo nisi in casu. » Op. cit. p. 200.
« Non licet monacho esse monachum in diversis abbatiis, quia non posset simul diversis abbatibus oboedire ; ergo eadem ratione non licet clerico esse canonicum in diversis ecclesiis, quia non posset simul diversis praelatis oboedire. » Op. cit. p. 195.
« Sicut medicus stultus esset, qui reciperet in cura sua omnes ex ista parte maris et ex illa, cum non sufficeret his nec illis. » In. Stegmüller, Questio de beneficiis ecclesiasticis, Die neugefundene, op. cit. p. 187.
Voir : Quest. III. 8. (p. 198.) pour les premiers et Quest. I. 7. (p. 186) pour la seconde.
« Hugos Entscheidung is ebenso fest wie massvoll ; ihre Hauptbedeutung liegt in der das Gewissen der Inhaber belastenden Feststellung, dass Benefizienhäufung schwere Sünde ist, und in der an das Gewissen der Autorität appellierenden Herausarbeitung der Bedingungen, ohne die eine Dispensation moralisch nicht gerechtfertigt ist. Entschieden im Reformwillen, ist diese Entscheidung doch allem schwärmerischen Radikalismus abhold, und verrät ebenso den idealen Eifer des Ordensmannes wie den praktischen Bick des gewesenen Provinzials und kommenden Kardinals « In. F. Stegmüller, Die neugefundene, op. cit. p. 183.
« Duo beneficia, dummodo unum valeret quindecim libras Parisienses, teneri cum salute animae non posse. » In. F. Stegmüller, Die neugefundene, op. cit. p. 180. Voir aussi : B. Smalley, The Gospels, op. cit. p. 140.
In hacce disputatione magnum sibi nomen famamque peperit mag. Hugo de sancto Caro, bacc. lic. in theologia et magister regens, tunc Dominicanus, qui post longam in philosophia et theologia inter saeculares academicos obitam et exercitam professionem a mag. Jordano OP ministro togam religiosam sumpserat, et in eodem ordine tertius cathedram theologiae tenebat. » C. E. Bulaeus, Historia universitatis Parisiensis, III, (1666), p. 164.