La répartition des rôles et des relations entre les différents partenaires du financement de la formation au niveau national est définie à partir d'un schéma empirique à trois niveaux.
Entre l'Etat et les collectivités locales, ni règles, ni principes, ni accords ne sont réellement déterminés. L'importance d'une réforme apparaît plus qu'évidente !
Entre les collectivités locales et le C.N.F.P.T, le problème est identique, voire plus accentué. En effet, le second n'a jamais jugé intéressant de mettre en place des formations spécifiques au métier de sapeur-pompier qui, reconnaissons-le est marginal par rapport aux autres professions de la fonction publique territoriale. Les conséquences de ce dernier facteur, c'est que les collectivités locales n'ont obtenu en 1988 que 43% des versements réalisés par les apports des stages de formation et il ne s'agissait que des stages de base.
C'est entre le C.N.F.P.T et l'Etat que la répartition du financement demeure extrêmement complexe. L'inorganisation et les conflits sont de rigueur. Il existe quelques textes législatifs, dont l'article 117 de la loi du 26 janvier 1984, qui n'ont pas encore permis de trouver une véritable entente entre les deux parties quant à la spécificité du métier de sapeur-pompier. Cette dernière devait être définie exactement par un décret qui, cependant, n'a jamais été écrit. Pourtant, cette spécificité demeure car leurs missions vont parfois au-delà des frontières du territoire national. A ce moment, ils sont régis non plus par les élus, mais par le représentant de l'Etat. Ce dernier joue également un rôle prioritaire dans la gestion et la nomination du personnel; par exemple, les directeurs départementaux sont nommés par le Ministre de l'Intérieur, sur avis du Préfet et avec l'accord du Président du Conseil Général. De plus, deux textes décernent à l'Etat les compétences en matière de formation 29 , « la sous direction de l'administration générale et de la formation anime et coordonne la formation de l'enseignement de la Sécurité Civile en liaison avec les associations qui y concourent. » 30 , « ...le représentant de l'Etat dans le département ou se trouve le siège de la zone de défense établit un schéma directeur destiné à la formation des personnels... ».
décret n°86.1216 du 28/11/86-article 2
loi n°87.505 du 22/07/87