1.2.1.3 Droit coutumier 25 ou féodal ?

Selon les auteurs, plusieurs types de droits traditionnels issus de la période précoloniale ont été appliqués en même temps que le droit dit moderne. Légèrement différents selon les traditions, ces droits ont servi à gérer le sol, le plus souvent dans des instances de règlement des conflits ; droit féodal, droit populaire, droit islamique…, (Alain Durand Lasserve 1985) et cela en s’appuyant sur la coutume et la tradition du pays ou de la ville. Ainsi même si, leurs applications varient d’une ville à l’autre, on peut constater que tous ces droits sont d’origines coutumières. Selon Ridelle et Dickerman, même le droit dit moderne, que nous essayons d’appliquer à l’heure actuelle dans les villes des PED, étaient autrefois des un droits coutumiers ailleurs.

‘«…all law is predominatly customary ; what is so often in the litrature referred to as ‘modern law’ in Africa is merely the transplantation of a codified form of that law which was once ‘customary’ law in European society …» (Akin L. Mabogunje). ’

Ainsi, les droits coutumiers ont été exercés de manières différentes d’une ville à l’autre selon le contexte socio économique.

Si on étudie les différentes définitions et descriptions établies sur ces droits coutumiers, (qui existent même maintenant dans quelques villes asiatiques comme, Suva à Fiji et quelques villes africaines comme à Accra au Ghana, Cotonou, Bénin et surtout dans les villes qui sont peu importantes) on peut observer la différence importante du droit féodal 26 exercé dans la ville d’Addis Abeba (une ville garnison créecréée pour des raisons militaires et administratives) avec les autres droits coutumiers exercés dans d’autres villes :

Toutefois on peut observer une certaine similarité : par exemple, l’imprécision des superficies du terrain attribué en location par des nobles ou des féodaux aux habitants qui sont à la recherche du terrain (qui se réalise souvent en se référant aux propriétés avoisinants, des éléments naturels des rivières, ou des collines… comme il se fait dans le droit coutumier).

Notes
25.

Un système qui prévaut dans la plupart des pays africains. Il se réfère à une notion ambiguë, il s’agit d’une réinterprétation de droits autochtones. Il recouvre un ensemble très vaste de droits et de politiques, survivances également modifiés, reconnus et codifiés. Le sol est considéré comme non appropriable, ce n’est pas la propriété du sol que l’on affecte mais son usage transféré à un individu par le représentant de la communauté. (Alain durand Lasserve 1985).

26.
Selon Alain Durand Lasserve « …..Différentes formes de droit féodaux, ou simplement leurs empreintes subsistent. Elles peuvent s’analyser succinctement comme des versions du ‘lease hold’, l’autorité féodale disposant d’un pouvoir discrétionnaire plus ou moins fort…… » ce qui est le cas typique de la ville d’Addis Abeba
27.

Deux systèmes de contrats ont été utilisés pour louer des terrains : « Chisegna »  un système de contrat de location de sol par les féodaux souvent en superficie importante, pour des locataires nombreux, une location à long et à moyen terme selon l’accord des deux parties. C’est un système originalement utilisé à la campagne qui commence à se transformer en ville petit à petit par les propriétaires des terrains, principalement pour faire développer des terrains périphériques, (cela afin d’augmenter sa valeur future). Le deuxième est le « woled agid  », un autre système de location de sol ou de logement à long ou à moyen terme, dans le quel le locataire loue un terrain pour construire un logement pour vivre ou pour le louer selon l’accord des deux parties, le locataire sera obligé de partir à la fin du contrat.