Les corporations de métiers ont constitué une première réponse aux phénomènes de la division du travail et du salariat. Au dix neuvièmesiècle, les barèmes de « tarifs » négociés entre les patrons et les ouvriers d’un même métier au sein d’une localité apparaissent comme les ancêtres des grilles de classification, dont l’objet premier est de fournir une base objective à la rémunération 211 . Au début du vingtième siècle, la société française industrielle découvre le taylorisme. La division du travail s’accélère. La liste des métiers et des hiérarchies d’emplois se stabilisent et la loi de 1919 vise à redonner l’initiative au patronat et aux syndicats. Une nouvelle impulsion aux négociations incluant les classifications est donnée avec la loi du 24 juin 1936 sur l’obligation de négocier par branche professionnelle. Le principal fondement des grilles de 1936 est le poste de travail. Les arrêtés PARODI-CROIZAT de 1945 marquent une étape importante dans l’évolution des grilles de classification avec le rangement global. La loi de 1982 consacre l’obligation de négocier par branche professionnelle et précise, qu’une fois par an au moins, les entreprises négocient sur les salaires et au moins une fois tous les cinq ans, elles doivent examiner la nécessité de réviser les classifications. L’accord de la métallurgie de 1975 marque une étape importante dans l’histoire des classifications avec le recours aux critères classants (Donnadieu et Denimal, 1994) 212 . La négociation collective est relancée avec la directive du 26 juin 1990 en stipulant qu’il doit être garanti une rémunération à chaque salarié supérieur au Salaire Minimum Interprofessionnel de Croissance et que l’adaptation des classifications à l’évolution des emplois doit être assurée (Peretti, 2002) 213 .
Ibid.
Ibid.
PERETTI J.M., « Ressources humaines », Ed. VUIBERT, 7ème édition, 2002, 577 p. op. cit.