4.5.1 Les origines du rôle de la négociation

Certains auteurs, comme Reberioux (1981) 270 , notent des revendications, dès le milieu du dix neuvième siècle, chez les ouvriers du livre et avant cela le conflit des canuts de Lyon en 1831 sur les barèmes tarifaires. Ces références vont introduire des garanties de stabilité et d’équité. Plus tard, les normes, les coutumes et les usages locaux, en matière de salaire, seront appréciés par des commissions paritaires professionnelles et feront partie des décrets Millerand de 1899. Ceux-ci entendent réglementer les conditions d’emplois des ouvriers d’entreprises travaillant pour l’état (Donnadieu et denimal, 1994) 271 . La première guerre mondiale va renforcer l’intervention étatique avec la nécessité de fixer les barèmes de salaires des secteurs stratégiques notamment. La loi de 1919 vise à redonner l’initiative au patronat et aux syndicats, même si dans la réalité, elle n’y parvient que très peu car les différents partenaires ont tendance à privilégier la régulation étatique.

Nous venons de montrer l’importance de la négociation avec les partenaires sociaux dans le domaine des classifications. Elles sont un moyen de rompre la relation directe entre le patron et l’ouvrier en instaurant des règles collectives. La classification des postes a été pendant toute la période de développement industriel, depuis l’après guerre jusqu’aux années 1970-1980, un des enjeux forts de la négociation collective. Deux faits marquants, que nous développerons, sont à noter dans l’histoire des négociations : les accords PARODI en 1945 et l’accord de la métallurgie en 1975.

  • La loi du 11 février 1950

Celle-ci a fixé le cadre, l’objet et a précisé le rôle des Conventions Collectives. Les conventions collectives signées en 1950 272 reprirent pour l’essentiel les classifications PARODI en y ajoutant les définitions d’emplois spécifiques et en modifiant quelques coefficients (Peretti, 2002) 273 .

  • La loi de 13 novembre 1982

Celle-ci a rendu obligatoires les négociations au niveau de la branche professionnelle et de l’entreprise. L’obligation de négocier est annuelle mais ne concerne pas les résultats de cette négociation. Il est rappelé que « Les organisations qui sont liées par une convention de branche ou à défaut par des accords professionnels, se réunissent au moins une fois par an pour négocier sur les salaires et au moins une fois tous les cinq ans pour examiner la nécessité de réviser les classifications» 274 La négociation sur les classifications analyse la hiérarchisation de la rémunération minimale en fonction de la grille de classification.L’obligation de négocier dans les entreprises porte sur l’étude comparée des hommes et des femmes en matière de qualifications et de salaires effectivement payés.

Les conventions collectives sont le résultat de négociations qui se situent à trois niveaux : le niveau inter-professionnel, la branche professionnelle et l’entreprise. Au niveau de la branche, il y a une négociation annuelle sur les salaires et une négociation quinquennale sur les classifications. La négociation de branche a un impact sur la structure des salaires par le biais des classifications. La négociation d’entreprise porte annuellement sur les salaires effectifs comparés entre les hommes et les femmes, la durée du travail et l’organisation du temps de travail. La négociation sur le niveau des rémunérations doit se faire dans le respect des minimums prévus par la loi. Les parties qui négocient sont les employeurs ou syndicats patronaux et les organisations syndicales ouvrières représentatives. Dans le cadre des négociations d’entreprise, la rémunération constitue un domaine privilégié des discussions, alors que les décisions relatives aux classifications et donc aux structures des rémunérations ont longtemps relevé des négociations collectives de branche.

Notes
270.

REBERIOUX M., « les ouvriers du livre et leur fédération », Paris, Ed. temps actuels, 1981.

271.

DONNADIEU G., DENIMAL P., « Classification, Qualification », Ed. Liaisons, 1994, 199 p. op. cit.

272.

Il en existe six cent quatre vingt sept en vigueur aujourd’hui, cité par PERETTI, 2002

273.

PERETTI J.M., « Ressources humaines », Ed. VUIBERT, 7ème édition, 2002, 577 p. op. cit.

274.

Ibid.