3. La mise en œuvre des aides spécialisées.

3. 1 Elle est entreprise après une mise en commun des résultats des différentes approches effectuées au moins par le maître de la classe et les intervenants concernés du réseau (psychologue scolaire, maîtres chargés de rééducations et autres maîtres spécialisés). Une concertation organisée par le directeur de l’école avec les membres a pour objet de choisir les modalités de l’aide spécialisée: action à dominante « pédagogique », action à dominante « rééducative », éventuellement consultation d’une structure extérieure à l’école, saisine de la commission de l’éducation spéciale compétente. Lorsque le cas ne donne pas lieu à la reconnaissance d’un handicap, cette commission peut donner des indications sur les dispositifs qui paraissent les plus adaptés pour apporter une aide à l’élève.

3.2. Lorsqu'une action d'aide spécialisée à dominante pédagogique ou rééducative a été décidée, l’intervenant concerné poursuit l'analyse des difficultés de l’élève, développe en fonction de ses compétences ses propres observations et s’efforce de saisir tous les aspects des difficultés éprouvées par l’enfant.

Sur ces bases, il conçoit et explicite avec le maître, avec l’enfant et sa famille, les conditions dans lesquelles l’action d’aide spécialisée est entreprise.

3.3. L’action d'aide spécialisée est ainsi formulée dans un projet qui donne lieu à la rédaction d’un document écrit. Ce document:

3. 4 La réalisation du projet d'aide intègre au fur et à mesure les transformations des conduites de l’enfant et les ajustements techniques nécessaires à cette évolution.

3.5. Ce processus suppose une évaluation régulière. Elle ne peut-être effectuée que si l'on s’est attaché à cerner, dans chaque cas, les points d’émergence sur lesquels s’appuiera l’action. Les progrès des élèves, notamment dans les aides à dominante « pédagogique », seront appréciés non seulement dans la progression individuelle mais encore par rapport à des critères objectifs en usage dans la classe.

Dans tous les cas, on donnera à l’élève un rôle actif dans l’appréciation de ses progrès et de son niveau.

3.6. Le terme de l'aide spécialisée proposé par l'intervenant compétent est soumis à concertation. Lorsqu'il est retenu, l'intervenant en organise les conditions psychologiques et matérielles, informe les personnels concernés et les parents, rédige un bilan final de son action.

3.7. Les indications qui précèdent concernent toutes les formes d'aide, individuelles ou collectives.