3. Un même fondement humaniste

Cette approche succincte montre à la fois une possibilité de convergence des deux pays et une conciliation impossible. Dans cette brève description, il apparaît nécessaire de juxtaposer les deux systèmes politiques puisque « la France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d’origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances. L’emblème national est le drapeau tricolore, bleu, blanc, rouge. L’hymne national est la « Marseillaise. » La devise de la République est : « Liberté, Egalité, Fraternité. » Son principe est : gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. » 18

Quant à la Constitution allemande, elle précise dans son préambule : « Conscient de sa responsabilité devant Dieu et devant les hommes, animé de la volonté de servir la paix du monde en qualité de membre égal en droit dans une Europe unie, le peuple allemand s’est donné la présente loi fondamentale en vertu de son pouvoir constituant. » Elle précise aussi dans son article 20 : «1° La République fédérale d’Allemagne est un Etat fédéral démocratique et social. 2° Tout pouvoir d’Etat émane du peuple. Le peuple l’exerce au moyen d’élections et de votations et par des organes spéciaux investis des pouvoirs législatifs, exécutif et judiciaire. 3° Le pouvoir législatif est lié par l’ordre constitutionnel, les pouvoirs exécutif et judiciaire sont liés par la loi et le droit. 4° Tous les Allemands ont le droit de résister à quiconque entreprendrait de renverser cet ordre, s’il n’y a pas d’autre remède possible. » 19 Cette disposition apparaît alors antagoniste avec l’article 16 de la Constitution française puisqu’il accorde à l’inverse de la Loi fondamentale le maintien de l’ordre établi à une seule personne : le Président de la République.

Le fonctionnement des institutions en France a pour référence la Constitution de 1958 ; 20 celle-ci est postérieure à la Constitution allemande (die deutsche Verfassung) appelée : la Loi fondamentale (das Grundgesetz) en date du 23 mai 1949. 21 Bien que plus récente, la Constitution française est l’expression de la République, la V° du nom, qui se forge et se constitue avec les enseignements politiques et sociaux de l’application des constitutions précédentes. La référence s’enracine dans la Déclaration des droits de l’homme de 1789, confirmée par le préambule de la Constitution de 1946. En Allemagne, la Loi fondamentale, dans son article 1er, se fonde dans la « dignité de l’être humain, caractère obligatoire des droits fondamentaux pour la puissance publique. »

Les deux pays se sont ainsi dotés de textes constitutionnels fondamentaux qui s’inspirent, pour les deux parties, de valeurs à défendre : l’être humain et le respect de la dignité humaine. Cependant, bien que le fondement culturel soit identique, l’organisation sociale, nous l’avons constatée, est différente. Il importe alors d’observer la traduction de cette référence dans l’organisation des structures des Etats et comment ils légifèrent.

Notes
18.

Article 2 de la Constitution de la V° République.

19.

Loi fondamentale de la République fédérale d’Allemagne, mise à jour le 1er mars 1994 d’après une nouvelle traduction établie par C. Autexier avec le concours des professeurs J.-F. Flauss, M. Fromont, C. Grewe, P. Koenig et A. Rieg, en collaboration avec les ministères fédéraux de l’Intérieur, de la Justice et des Finances ainsi qu’avec l’Office de presse et d’information du Gouvernement fédéral.

20.

« Constitution de la V° République de 1958 », op. cit., pp. 411 à 482.

21.

Loi fondamentale de la République fédérale d’Allemagne, op. cit..