1.2.2.1.1.Les évolutions concernant l’encadrement des prix

Le décret 87-538 du 16 juillet 1987 relatif aux tarifs des transports publics urbains de voyageurs hors de la région Ile-de-France soumet les transports publics urbains à un encadrement des prix concernant les prix des titres plein tarif, mais pas les tarifs des titres comportant des réductions, qui sont fixés «librement» (liberté théorique puisque leur niveau ne saurait être indépendant de celui du tarif plein). Le taux maximum d'augmentation est fixé chaque année par arrêté ministériel et les tarifs sont arrêtés en conséquence par le préfet après que l'autorité organisatrice lui a soumis :

  • le prix de référence et le détail des augmentations, titre par titre,
  • la hausse moyenne de l'ensemble des titres qui en résulte, en prenant en compte la majoration de chacun des titres concernés, pondérée par le chiffre d'affaires correspondant.

Le décret du 31 octobre 2000 modifie le décret n° 87-538 du 16 juillet 1987. En effet, le dispositif de «désencadrement tarifaire» a été adopté par décret conjoint du ministère des Finances et de celui des Transports. Depuis la parution du texte du 31 octobre 2000, les autorités organisatrices peuvent augmenter librement leurs tarifs, précédemment encadrés, si leur PDU prévoit un volet de politique tarifaire pluriannuelle, ou si une convention pluriannuelle d'une durée maximum de 5 ans relative à la politique tarifaire a été conclue entre l'autorité organisatrice et le préfet. Cette convention pluriannuelle devra être en cohérence avec les orientations du PDU, s'il existe. À défaut, elle devra prendre en compte l'évolution des coûts, le niveau des recettes commerciales, l'amélioration de la qualité et le développement de l'offre de transport collectif. Les autorités organisatrices qui ne répondent pas aux deux conditions prévues ci-dessus devront augmenter leurs tarifs dans la limite du taux prévu par l'arrêté interministériel. Le nouveau texte du décret prévoit toutefois :

  • qu'elles pourront s'écarter de 5 points de la variation prévue par l'arrêté interministériel en cas «d'extension du réseau, d'accroissement des fréquences ou des capacités de transport ou lorsque les charges financières et d'amortissement le justifient».
  • Qu’elles pourront s'écarter d'un nombre de points défini «dans les conditions précisées par un arrêté conjoint du ministre chargé de l’économie et du ministre chargé des Transports» lorsque le montant des recettes commerciales est inférieur à 45 % des dépenses de fonctionnement.

De plus, les autorités organisatrices n'auront plus à demander d'arrêté ou de dérogation au préfet. Les préfectures effectueront un contrôle a posteriori et non plus a priori.

Toutefois, il semble qu'actuellement, aucune convention pluriannuelle n'ait été signée, et très peu de PDU contiennent des volets de politique tarifaire leur permettant d'augmenter librement leurs tarifs. Autrement dit, pour l'instant, l'assouplissement de l'encadrement tarifaire concerne essentiellement la procédure elle-même, avec l'application du contrôle de légalité a posteriori.

Outre l’encadrement tarifaire, la fixation des tarifs des transports collectifs urbains en tant que service public industriel et commercial (SPIC) est soumise à une autre contrainte issue de la loi ou des principes généraux du droit, la contrainte d’équilibre budgétaire.