Section 1 : La permanence instituée des instances de règlement

Dans son sens commun, la permanence est le ‘ « caractère de ce qui est durable ’ » 360 . Or, cette définition générale doit être précisée quand le critère de permanence s’applique à une institution spécialisée dans le règlement de différends car cette permanence s’apprécie par rapport au différend, dans la mesure où le règlement de celui-ci est la fonction essentielle de l’organe. Immédiatement, la permanence de l’organe impliquant par définition son caractère ‘ « durable ’ », elle suppose que l’organe existe indépendamment du différend particulier qu’il traite et, par voie de conséquence, que son existence n’est pas mise en cause une fois le différend examiné, voire résolu, puisqu’il faut qu’il reste existant pour un différend futur. De la sorte, la préconstitution 361 apparaît comme la caractéristique essentielle du critère de permanence : par définition, l’organe de règlement doit être préétabli par rapport au différend qu’il est chargé de traiter. Néanmoins, cette préconstitution ne peut à elle seule signifier la permanence car elle ne caractérise que la date de création de l’organe. Elle n’a comme apport à l’identification d’une permanence qu’une considération temporelle alors que le ‘ « caractère de ce qui est durable ’ » suppose un élément de définition matériel : la continuité 362 .

Le critère de préconstitution et celui de continuité semblent donc logiquement constituer les deux composantes de la permanence. Cependant, une ambiguïté existe qui doit être levée. En effet, d’aucuns, s’attachant à différencier l’arbitrage de la juridiction, distinguent classiquement préconstitution et permanence tout en reliant systématiquement ces deux termes. Par exemple, ils distinguent la juridiction, ‘ « institution de caractère préétabli et permanent » ’ de ‘ « l’arbitrage à caractère occasionnel » 363 , affirment que ‘ « le règlement judiciaire se distingue de l’arbitrage par l’existence d’un tribunal pré-établi, de caractère permanent ’ » 364 ou encore estiment que ‘ « l’existence d’un règlement de procédure permanent et préétabli est une des caractéristiques différenciant le règlement judiciaire du règlement arbitral ’ » 365 . Cette approche distinctive est peu conforme à l’idée d’une permanence composée d’une préconstitution et d’une continuité, puisqu’elle sort la préconstitution de la définition de la permanence ; elle en est pourtant relativement proche car elle associe systématiquement ces deux termes au sein d’une même idée caractéristique d’une juridictionnalité stricto sensu. En réalité, cette association-distinction entre préétablissement et permanence signifie que l’organe auquel elle s’applique est à la fois antérieur au différend né actuel, et non soumis à la fluctuation et aux influences de ces différends. Cette distinction doctrinale est simplement formulée pour mieux affirmer que l’aspect temporel ne suffit pas à la définition d’un organe qualifié de permanent et qu’il faut prendre également en considération une stabilité que le terme de préétablissement ne recouvre pas entièrement.

En définitive, préconstitution et continuité se retrouvent, la dernière étant simplement assimilée à la permanence ; et ces deux critères peuvent être réunis sous le terme de permanence, cette fois-ci envisagée dans un sens moins restrictif. Cette définition double de la permanence n’est pas démentie par MM. Combacau et Sur quand ils affirment que l’organe judiciaire est ‘ « un organe permanent dont l’institution, la composition et le mode de fonctionnement échappent à la maîtrise des parties ’ » 366 , insistant de la sorte sur la seule permanence et y incluant la préconstitution – en traitant de l’institution – et la continuité – en traitant de la composition et du mode de fonctionnement. La permanence concerne donc bien une continuité organique de l’institution, en dehors de la préconstitution qui ne s’attache qu’à l’aspect temporel de la création de l’organe.

La préconstitution désigne l’existence d’une entité préalable à la naissance du différend ; elle suppose que l’institution est toujours disponible, et peut donc être sollicitée à n’importe quel moment. Elle est d’identification aisée, puisqu’il suffit de déterminer une date de création de l’organe et de constater une antériorité par comparaison à celle de la naissance du différend. La continuité, quant à elle, s’attache davantage au visage même de cette entité ; une institution continue suppose une stabilité 367 organique. Le caractère préétabli s’identifie par rapport au système de règlement dans son ensemble alors que le caractère continu concerne la composition de cet organe. Aussi le critère de permanence ici abordé regroupera-t-il en réalité la préconstitution institutionnelle ainsi que la continuité constitutive.

La détermination de l’articulation des deux critères constitutifs de la permanence doit être précisée. Un organe ne saurait a priori être permanent s’il n’est pas préétabli car l’absence de préconstitution suppose une durée éphémère de l’existence de l’organe, durée coïncidant avec le différend particulier à traiter. Cependant, la permanence, du point de vue du préétablissement, peut être sporadique quand ledit organe fonctionne par session – comme par exemple la Cour d’assise en droit français, ou se constitue à l’identique à l’occasion de chaque différend qu’il doit traiter – à l’image du juge judiciaire français qui peut agir en qualité de juge civil ou encore de juge répressif selon les litiges dont il est saisi. L’essentiel de cette permanence ‘ « perlée ’ » est une reconstitution de l’organe à l’identique d’un point de vue de sa composition, de son statut et de sa fonction ; et cette reconstitution particulière est assurée par des textes généraux rigoureux prévoyant des conditions strictes de reformation de l’organe échappant à la maîtrise des parties, sans pour autant leur interdire toute participation mesurée à cette reconstitution 368 . Si la préconstitution est nécessaire à la caractérisation de la permanence, elle doit être interprétée de manière extensive et non se cantonner à son sens le plus commun et le plus strict. Elle doit, en outre, nécessairement s’associer au critère de continuité qui ajoute une stabilité organique d’autant plus nécessaire que cette préconstitution sera extensivement appliquée.

Ainsi parée de sa dimension temporelle et de sa dimension organique, la permanence doit caractériser l’assise organique du système mémorandaire, afin que celui-ci ne puisse se voir refuser le qualificatif juridictionnel. Partant, ce sont l’ORD – en sa qualité d’instance institutionnalisatrice des consultations, les groupes spéciaux et l’Organe d’appel, les trois organes spécialisés constituant par concentration la matérialité organique du système mémorandaire, qui doivent être qualifiés de permanents.

En premier lieu, la permanence de l’ORD ne paraît pas poser des difficultés particulières d’identification. Cet Organe est à la fois préétabli et continu. Il est préétabli dans la mesure où l’Accord instituant l’Organisation mondiale du commerce l’a immédiatement institué, en précisant qu’il est le Conseil général réuni ‘ « pour s’acquitter des fonctions de l’Organe de règlement des différends ’ » 369 et ‘ « composé de représentants de tous les Membres » 370 . Il est continu puisqu’il ‘ « est institué pour administrer les présentes règles et procédures et, sauf disposition contraire d'un accord visé, les dispositions des accords visés relatives aux consultations et au règlement des différends  ’» 371 et que, à ce titre, sa continuité découle de celle des règles et procédures mémorandaires qu’il a en charge d’administrer. Ainsi, il n’est pas nécessaire d’insister sur la permanence de l’ORD agissant en sa qualité d’instance-cadre des consultations puisque sa permanence générale rejaillit sur cette action particulière, celle-ci découlant des règles et procédures mémorandaires que l’ORD a en charge d’administrer.

Néanmoins, la permanence organique du système mémorandaire implique une étude plus détaillée de la phase des consultations. En effet, l’ORD ne joue qu’un rôle indirect d’encadrement de consultations se déclenchant, se déroulant et s’achevant en dehors de lui, par la seule volonté des parties. Aussi la permanence de l’ORD est-elle entièrement dépendante de celle desdites consultations. Si la préconstitution institutionnelle de l’ORD n’est pas dépendante de ces consultations, sa continuité, en revanche, l’est dans une certaine mesure. Bien que préétabli, l’ORD ne doit sa continuité qu’à l’effectivité constante des consultations. Or, cette dernière est étroitement dépendante en pratique des parties aux multiples différends, puisque ce sont ces parties qui mènent ces consultations, l’ORD n’ayant pour fonction que de fournir un cadre à ces discussions hypothétiques. Ainsi, l’absence de consultations, si elle n’enlève nullement le caractère préconstitué de l’ORD, porterait atteinte à sa continuité effective et, partant, à la permanence de cet Organe au sein de la phase des consultations devenue inexistante. La continuité des consultations doit être établie ; elle rejaillira sur celle de l’ORD qui ne pourra qu’alors être qualifié d’organe permanent.

La continuité des consultations peut être identifiée facilement car la procédure de notification fonctionne à plein : le traitement mémorandaire de chaque affaire est enclenché par la notification à l’ORD d’une demande de consultations 372 . Bien entendu, ne sont avérées, par l’observation de la pratique du Mémorandum, que les affaires ayant été déclarées au moyen de cette demande notifiée, de telle sorte que la supposition peut être formulée selon laquelle des différends sont réglés sans le passage par la phase des consultations formelles mais le sont simplement par un mécanisme alternatif de discussions bilatérales informelles. De la sorte, la continuité des consultations serait fortement atténuée. Cependant, si les documents de l’OMC font parfois état de consultations informelles, c’est de manière très peu fréquente. Surtout, cette indication renforce la continuité des consultations formelles : les consultations informelles ne sont pas une alternative mais un complément puisqu’elles sont signifiées dans des documents relatifs aux affaires traitées, c’est-à-dire lors d’une procédure de règlement forcément enclenchée par une demande de consultations formelles.

La continuité des consultations peut être, en outre, largement reconnue car ces consultations ne consistent pas obligatoirement en la tenue de discussions bilatérales effectives. Le Mémorandum admet tout à fait l’absence de tenue de consultations effectives malgré la formulation de la part du plaignant d’une demande de consultations 373 . Ici se retrouve la distinction entre les deux éléments de la définition des consultations précédemment énoncés : la procédure des consultations est nécessaire mais le déroulement de consultations, en tant que discussions, ne l’est pas. La position des instances de règlement des différends de l’OMC est identique. Les groupes spéciaux vont estimer ‘ « qu'un groupe spécial a seulement pour fonction de s'assurer que des consultations, si elles sont nécessaires, ont en fait eu lieu ou ont tout au moins été demandées  ’» 374  ; ‘ « ce qui se passe lors de ces consultations n'est pas la préoccupation d'un groupe spécial » 375 . Une partie ne peut pas ‘ « demander l'établissement d'un groupe spécial pour un "différend" pour lequel aucune consultation n'a été demandée » 376 . Un groupe spécial rappelle d’ailleurs que ‘ « la seule fonction que nous avons en tant que groupe spécial en ce qui concerne les questions procédurales (…) consiste à déterminer si des consultations ont été correctement demandées, conformément au Mémorandum d'accord, et à vérifier que le plaignant était disposé à tenir des consultations avec le défendeur et que le délai de 60 jours s'est écoulé avant que l'établissement d'un groupe spécial a été demandé par le plaignant » 377 .

De même, comme a pu le reconnaître l’Organe d’appel dans l’affaire DS132, ‘ « s'agissant de l'appréciation de l'importance de l'obligation qui est faite de "préciser si des consultations ont eu lieu", nous observons qu'il sera satisfait à cette exigence si l'on inclut, dans la demande d'établissement d'un groupe spécial, une mention précisant si des consultations ont eu lieu ou non. Cette exigence semble avoir essentiellement pour objet d'informer l'ORD et les Membres sur la question de savoir si des consultations ont eu lieu » 378 . En effet, l’Organe d’appel l’affirme, ‘ « il est explicitement admis dans le Mémorandum d'accord qu'il peut y avoir des circonstances dans lesquelles l'absence de consultations n'ôterait pas au groupe spécial la compétence d'examiner la question dont il est saisi par l'ORD. À notre avis, il s'ensuit que lorsque la partie défenderesse ne s'oppose pas, explicitement et en temps opportun, au défaut de la partie plaignante de demander ou d'engager des consultations, on peut considérer que la partie défenderesse a accepté l'absence de consultations et qu'elle a donc renoncé à quelque droit qu'elle pouvait avoir d'entrer en consultation. (…) Pour cette raison, nous constatons que l'absence de consultations préalables n'est pas un vice de nature telle à ôter à un groupe spécial la compétence de traiter et de régler une question et que, par conséquent, ce vice n'est pas un défaut qu'un groupe spécial doit examiner même lorsque les deux parties au différend restent muettes à ce sujet » ’ ; ‘ « le Mémorandum d'accord prévoit expressément que, dans certaines circonstances, un groupe spécial peut traiter et régler la question dont il est saisi même lorsque aucune consultation n'a eu lieu » 379 .

Aussi le défaut de consultations effectives malgré la formulation d’une demande de consultations, argument parfois utilisé par une partie lors de la phase du groupe spécial ou de l’Organe d’appel, n’est-il jamais pris en considération de manière déterminante par les instances de l’OMC 380 . Bien plus, ‘ « la compétence du groupe spécial ne peut être infirmée par l'absence, dans la demande d'établissement du groupe spécial, d'une mention précisant "si des consultations ont eu lieu" » 381 . Les consultations étant caractérisées par leur existence procédurale et non par l’effectivité des discussions bilatérales qu’elle encadre, la continuité de ces consultations est avérée systématiquement. Elle découle de l’interprétation extensive que les instances de règlement ont donnée aux dispositions mémorandaires déjà larges sur ce point.

Certes, il faut relever que les instances de règlement des différends de l’OMC sont parfois beaucoup plus ambiguës. Elles ont souvent été amenées à insister sur la nécessité des consultations. Ainsi l’Organe d’appel a-t-il pu affirmer que ‘ « les articles 4 et 6 du Mémorandum d'accord, ainsi que les paragraphes 1 à 4 de l'article 4 de l'Accord SMC, définissent un processus selon lequel une partie plaignante doit demander des consultations, et des consultations doivent avoir lieu, avant qu'une question puisse être portée devant l'ORD en vue de l'établissement d'un groupe spécial ’ » 382 . Les groupes spéciaux sont aussi peu clairs puisque l’un d’entre eux a pu affirmer que ‘ « le respect de l'obligation fondamentale des Membres de l'OMC d'entrer en consultation lorsqu'une demande est présentée à cet effet au titre du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends est capital pour le fonctionnement du mécanisme de règlement des différends » ’ et que ‘ « l'obligation faite aux Membres de tenir des consultations est absolue et qu'elle ne peut faire l'objet de modalités ou conditions imposées au préalable par un Membre » 383 . Cependant, ces deux confusions ne remettent pas en cause la constatation précédemment formulée d’une position claire des instances sur la tenue des consultations. Elles sont à relativiser : l’Organe d’appel prend en considération les dispositions relatives aux consultations contenues dans des accords multilatéraux extérieurs au Mémorandum, lesquelles dispositions sont en général plus impératives que celles du Mémorandum concernant la tenue effective de consultations du seul fait qu’elles sont souvent l’unique méthode de règlement des différends avant le passage au système mémorandaire ; le groupe spécial fonde sa présente affirmation sur les principes énoncés aux paragraphes 2 et 6 de l’article 4 et non sur les possibilités procédurales offertes aux parties aux articles 4 : 3 et 6 : 2 du Mémorandum de ne pas tenir effectivement des consultations. En réalité, la variabilité des différents accords prévoyant une procédure de consultations s’estompe pour laisser place à la libre volonté étatique. Pour exemple, un groupe spécial a pu considérer, en comparant le Mémorandum et l’Accord sur les subventions et les mesures compensatoires (Accord SMC), que, ‘ « bien que ces dispositions diffèrent en ce qui concerne l'échéancier et à certains autres égards, nous considérons que l'une et l'autre énoncent le principe en vertu duquel l'unique condition préalable pour demander l'établissement d'un groupe spécial est que des consultations aient eu lieu ou aient été demandées et que le délai spécifié applicable se soit écoulé ’ » 384 .

Par ailleurs, cette continuité est confirmée par la participation de tiers à la phase des consultations ainsi que par la demande jointe de consultations. Ces deux mécanismes ne doivent pas être confondus avec la jonction de plainte elle aussi régulièrement effectuée 385 , étant prévue par souci d’efficacité et de rapidité par le Mémorandum dans son article 9 386 . La participation de tiers au stade des consultations concerne une bonne partie des consultations demandées et notifiées 387 même s’il faut noter que la procédure de l’article 4 : 11 appliquée à cette participation n’est pas toujours respectée 388 . La demande jointe de consultations, non-prévue par le Mémorandum, est parfois organisée en pratique 389 . Certes, ce mécanisme n’est pas très prisé mais son effectivité dans le silence du Mémorandum montre le volontarisme étatique sur ce point. Ces deux mécanismes confirment l’engouement des Etats Membres pour les consultations et soutiennent de la sorte une certaine continuité effective de cette phase.

La récurrence des consultations et la multiplicité de leurs participants montrent leur continuité. Celle-ci rejaillit sur l’ORD : la continuité textuelle de l’ORD, organe central du mécanisme des consultations, est rendue effective par la continuité reconnue de ces consultations en pratique. Aussi L’ORD est-il un organe préétabli et continu au sein de la phase des consultations et apporte-t-il donc au système mémorandaire une permanence participant à la définition organique d’une juridictionnalité dudit système.

L’ineffectivité des bons offices, conciliation et médiation vient confirmer cette permanence de l’ORD. Certes, ces trois mécanismes traditionnels du droit international public apparaissent dans le Mémorandum comme le moyen pour les parties à un différend de sortir du système que ce texte organise ; leur effectivité serait une occasion offerte aux parties d’éviter le recours à des organes de l’OMC, ce qui atténuerait la permanence caractéristique organique du système mémorandum. En effet, ces procédures de bons offices, de conciliation et de médiation, engagées durant la phase des consultations, ne pourront donner lieu à une demande d’établissement d’un groupe spécial de la part de la partie plaignante que ‘ « si les parties au différend considèrent toutes que les procédures de bons offices, de conciliation ou de médiation n’ont pas abouti à un règlement du différend ’ ». Cet article 5 : 4 organise ainsi le blocage du système mis en place par le Mémorandum puisque le désaccord des parties sur la fin des procédures de bons offices, de conciliation ou de médiation, ne permettent pas, du fait d’une interprétation stricte du texte, la formulation d’une demande d’établissement d’un groupe spécial.

Cependant, cette sortie du système mémorandaire est toute théorique car ces procédures diplomatiques ne sont assorties d’aucun contrôle rigoureux du consentement explicite des parties à l’échec de ces procédures. La demande d’établissement d’un groupe spécial pourra être formulée sans exigence préalable d’un mécanisme particulier d’expression, par les parties, d’une constatation d’échec. En outre, le Mémorandum prévoit l’intervention de l’OMC dans ces procédures de bons offices, conciliation et médiation par le biais du Directeur général, même si cette participation n’est pas automatique puisqu’elle n’est qu’une proposition faite aux parties ; et cette intervention est susceptible d’intégrer une dose de permanence dans un mécanisme qui en semble a priori dépourvu du fait de son instabilité organique. Surtout, la concentration organique précédemment mise en lumière ravale ces mécanismes au rang de dispositions dépourvues de toute effectivité et insiste sur la centralité de l’ORD, des groupes spéciaux et de l’Organe d’appel : la phase des consultations, dans laquelle l’ORD joue un rôle certain, sera, en cas d’échec, suivie immédiatement par la phase du groupe spécial. Aucune procédure permettant de sortir du système mémorandaire, donc de mettre à l’écart l’ORD, n’est en réalité effective. La continuité des consultations et, partant, de l’ORD acteur de cette phase, s’en trouve renforcée.

L’ineffectivité de l’article 25 a pour même conséquence de renforcer la continuité de l’ORD. Cette disposition prévoit un arbitrage alternatif au mécanisme commun de règlement des différends au sein de l’OMC ; elle est susceptible d’atténuer la continuité organique des consultations. Cependant, cet arbitrage n’a été utilisé qu’une fois, et de manière dévoyée puisqu’il ne concernait pas un différend principal mais les modalités de mise en œuvre du rapport du groupe spécial adopté par l’ORD 390 . En outre, dans cette affaire, les parties ont choisi d’un commun accord de recourir aux membres du groupe spécial initial en leur qualité d’arbitres, et ont demandé au Directeur général de les aider dans le choix d’autres arbitres en cas d’impossibilité de ces membres originels 391 . Le choix des arbitres dans l’application de l’article 25 révèle donc un souci de permanence. Même si le travail d’un groupe spécial ne s’apparente pas explicitement à celui de l’arbitre, une sorte de préconstitution est souhaitée par les parties qui choisissent le recours pour l’arbitrage aux membres du groupe spécial initial ; la continuité est assurée par la présence de ces trois membres du groupe spécial, et à défaut des arbitres impliqués dans le fonctionnement de l’OMC et choisis par un Directeur général qui l’est tout autant. Cette continuité n’est logiquement pas prévue par le Mémorandum puisque le différend, dans le cas de l’article 25, est un différend premier et non induit, ce qui élimine toute participation préalable d’un quelconque groupe spécial. Il reste que l’interprétation plutôt audacieuse du champ d’application de l’article 25 a conduit les parties à suivre la logique de continuité que prône le Mémorandum pour l’arbitrage de l’article 22 : 6 392 .

Surtout, il en va de l’arbitrage de l’article 25 comme des bons offices, conciliation et médiation : il n’a pas les faveurs des Etats, comme le supposait déjà M. Canal-Forgues dès 1994 quand il affirmait que, ‘ « à la vérité, il n’est pas sûr que cette procédure sommaire d’arbitrage à titre principal se révèle en pratique très attractive pour les Membres de l’OMC. Son caractère court et général n’augure pas très bien de son utilisation ’ » 393 . Cette ineffectivité contribue au renforcement de la continuité des consultations déjà constatée. Cette continuité complète le préétablissement caractéristique par nature de l’ORD, de telle sorte que le critère de permanence organique s’applique à la phase des consultations.

En deuxième lieu, la phase du groupe spécial se caractérise, comme pour celle des consultations, par une intervention de l’ORD. Ce dernier y possède en outre un rôle plus important : il réceptionne la demande d’établissement du groupe spécial, établit ce groupe spécial et peut décider par consensus de ne pas l’établir 394  ; il s’intéresse au mandat attribué à ce groupe spécial 395 , à la composition de cet organe 396 , au cas d’une pluralité de plaignants, à l’intervention de tierces parties 397 ainsi qu’à de diverses occurrences procédurales liées, entre autres, aux conditions de délais 398  ; surtout, l’ORD ‘ « aura le pouvoir (…) d’adopter les rapports des groupes spéciaux  ’» et ‘ « d’assurer la surveillance de la mise en œuvre des décisions et recommandations » 399 , ‘ « la fonction des groupes spéciaux [étant] d’aider l’ORD à s’acquitter de ses responsabilités » 400 . Sans entrer dans le détail des procédures 401 , force est de constater que le caractère préconstitué de l’ORD s’allie ici avec l’idée de continuité puisque l’ORD intervient sans interruption dès le début du déroulement du système mis en place par le Mémorandum, à savoir la demande de consultations formulée par la partie plaignante, jusqu’à la phase des groupes spéciaux. Cette constatation d’une permanence de l’ORD ne suffit pourtant pas à identifier la permanence du socle organique du système mémorandaire car l’ORD ne joue, dans la phase du groupe spécial, qu’un rôle administratif. En réalité, la fonction centrale au sein de cette phase est logiquement celle du groupe spécial.

La préconstitution du groupe spécial est peu évidente. Le Mémorandum prévoit sa participation au règlement des différends dans les articles 6 à 16 tout en précisant qu’il s’agit de ‘ « groupes spéciaux ». Le pluriel employé souligne ici qu’il n’existe pas une entité unique, le groupe spécial, établie précédemment à la naissance d’un différend et survivant à sa résolution. Le groupe spécial déterminé est établi sur demande de la partie plaignante à un différend particulier, selon un mécanisme précis prévu par ces mêmes articles ; il naît de la volonté de la partie plaignante 402 et, par conséquent, disparaît une fois son travail effectué pour le différend en question 403 , un autre groupe spécial pouvant être créé sur l’initiative d’une nouvelle partie plaignante pour un nouveau différend. Ce groupe spécial ne peut donc être considéré comme préconstitué restrictivement puisque la naissance d’un différend lui préexiste. Néanmoins, le préétablissement envisagé de manière extensive peut bien être avéré. La permanence peut être sporadique et le préétablissement ne devient alors que textuel. Il est simplement constitué par une série de critères organisant rigoureusement la reformation de l’instance, reformation échappant largement aux parties. Les articles 6 à 16 du Mémorandum prévoient les conditions de formation des groupes spéciaux de manière stricte et relativement indépendante des parties – même si celles-ci conservent une certaine possibilité d’intervention très mesurée, de telle sorte qu’une préconstitution interprétée extensivement peut être reconnue. Aussi, il serait inexact d’affirmer que toute idée de préconstitution est absente à la fois du Mémorandum et de la pratique qui en découle.

Une fois préétabli, le groupe spécial doit être continu pour être permanent. Cette continuité doit ressortir de la composition dudit groupe spécial. Or, sa composition varie car c’est le Secrétariat qui va proposer aux parties au différend des personnes désignées comme membres à partir d’une liste indicative qu’il a en charge de tenir et ce sont les parties d’un commun accord ou, à défaut, le Directeur général qui vont désigner ces personnes 404 . Sa composition n’est donc pas fixée de manière définitive préalablement au différend. Chaque groupe spécial a une identité particulière due à une composition variable. Cependant, si la composition de chaque groupe spécial est soumise à certaines variations, elle bénéficie pourtant d’une certaine continuité prévue par le Mémorandum quand ce dernier pose les caractéristiques générales des membres 405 , des conditions de personnalités 406 , leur nombre déterminé 407 , c’est-à-dire leur identité précise.

Sur ce dernier point, le Mémorandum est confus. Il prévoit, non sans les euphémismes et circonvolutions de rigueur quand il s’agit de souveraineté étatique, que chaque groupe spécial sera composé par le Secrétariat et non par les parties au différend 408 . L’auteur de cette composition est donc un organe permanent dont l’indépendance, du fait de sa vocation administrative au sein d’une organisation internationale, ne peut raisonnablement être mise en cause. Cependant, si le Secrétariat a plus généralement pour attribution ‘ « d’aider les groupes spéciaux, (…) et d’offrir des services de secrétariat et un soutien technique  ’» ainsi que d’apporter, ‘ « à la demande d’un Membre, (…) son concours dans le règlement d’un différend  ’» 409 , il ne paraît pas avoir textuellement le pouvoir de contrainte sur les parties quant à la désignation des membres du groupe spécial. Les parties peuvent, ‘ « pour des raisons contraignantes » 410 , s’opposer à la désignation effectuée par le Secrétariat. En outre, ‘ « si un accord sur la composition du groupe spécial n’intervient pas (…), le Directeur général, à la demande de l’une ou l’autre des parties et en consultation avec le Président de l’ORD et le Président du Comité ou Conseil compétent, déterminera la composition du groupe spécial en désignant les personnes qui lui paraissent les plus indiquées (…) après avoir consulté les parties au différend ’ » 411 . Le Secrétariat ne semble donc avoir qu’une fonction d’aide pour les parties dans leur libre choix commun de désignation des membres du groupe spécial.

Et la pratique confirme cette ambiguïté. En réalité, le Directeur général n’intervient qu’en cas de désaccord entre les parties et non en cas de désaccord entre les parties et le Secrétariat. En effet, ce dernier prend bien soin de préciser que la composition du groupe spécial a été arrêtée ‘ « comme les parties au différend en sont convenues ’ » 412 . Il faut croire que cette mention n’est pas purement formelle, dans le but de contenter les parties, mais qu’elle a pour source un réel accord entre elles, car il n’est plus question, dans les documents de l’OMC faisant état du déroulement de procédures de règlement des différends, de ‘ « raisons contraignantes  ’» justifiant une composition opérée par le Directeur général. Aussi faut-il atténuer le propos vigoureux de M. Pace qui affirme que seuls le Secrétariat et le Directeur général sont habilités à déterminer la composition des groupes spéciaux et en conclut que ‘ « le fait que les Etats ne jouent plus aucun rôle dans cette désignation est un élément qui vient renforcer le caractère juridictionnel de la procédure et l’autorité des groupes spéciaux » 413 . Au contraire, ce sont les parties qui sont au centre de la composition effective du groupe spécial.

Cette interprétation large du Mémorandum est confirmée par le groupe spécial de l’affaire DS156 qui a pu déclarer : ‘ « Il ressort clairement de l'article 8: 6 du Mémorandum d'accord que la composition d'un groupe spécial incombe avant tout aux parties au différend. Lorsque les parties ne sont pas en mesure de s'entendre sur la composition du groupe spécial, (…) l'article 8: 7 du Mémorandum d'accord charge le Directeur général d'en déterminer la composition. Par conséquent, selon l'article 8 du Mémorandum d'accord, la composition d'un groupe spécial est déterminée par les parties au différend et, dans certaines circonstances, par le Directeur général ’ » 414 .

Cette centralité des parties est de nature à mettre en cause la continuité des groupes spéciaux, et ce pour deux raisons : l’opposition entre parties peut faire obstacle à une composition effective ; leur trop grande liberté peut rendre instable la composition effective du groupe spécial 415 . Cependant, la participation éventuelle du Directeur général rationalise cette composition et rend le groupe spécial continu : il surmonte l’opposition des parties ; à ce titre, il incite les parties à rationaliser d’elles-mêmes cette composition car leur liberté ne peut être commune, puisque les parties sont opposées par un différend et que l’une comme l’autre peuvent demander au Directeur général d’établir cette composition. L’opposition des parties à la désignation par le Secrétariat n’est pas rare en pratique 416 puisqu’elle concerne la moitié des groupes spéciaux effectivement composés 417 . Cette rationalisation ne paraît pas vouloir être remise en cause par les Membres de l’OMC car le désaccord sur le choix des membres des groupes spéciaux a une fréquence qui ne varie pas depuis la création de l’OMC, alors qu’un accord commun récurrent des Membres sur cette composition pourrait accentuer la variabilité de composition.

Le Directeur général intervient dans la désignation des membres de la moitié des groupes spéciaux composés et, sans pour autant procéder à des compositions identiques, il insuffle une certaine continuité dans cette désignation. Cette continuité est déjà prévue par le Mémorandum qui met en place ‘ « une liste indicative de personnes (…) parmi lesquelles les membres des groupes spéciaux seront choisis selon qu’il sera approprié ’ », liste qui sera tenue par le Secrétariat ‘ « pour aider au choix des personnes appelées à faire partie des groupes spéciaux ’ » 418 . Cette disposition est ambiguë compte tenu du fait que le Secrétariat n’est qu’une aide à la libre volonté concordante des parties quant à la désignation des membres du groupe spécial. En outre, le Mémorandum ne précise pas si cette liste indicative n’est qu’au service des parties lors de leur recherche d’accord sur l’identité des membres du groupe spécial ou si le Directeur général intervenant en cas de désaccord est aussi soumis à cette liste.

Force est de constater que l’interprétation restrictive domine. Le Directeur général, dans les différends pour lesquels sa participation est requise, ne va pas systématiquement désigner des membres mentionnés dans la liste indicative. La rédaction du Mémorandum laissait planer un doute quant à cette hypothèse, même si elle apparaissait comme la plus probable, et la pratique vient confirmer ce doute 419 . De même, les Etats parties à un différend, quand ils nomment les membres d’un groupe spécial d’un commun accord, restent également dans la pratique que le Directeur général a adoptée. Le critère de continuité n’a donc pas la présence forte qu’il aurait pu avoir par une interprétation large de l’article 8 : 4 et par l’utilisation systématique de la liste indicative en découlant. Il reste que cette interprétation restrictive n’empêche pas la mise en valeur du critère de continuité. Même si la liste indicative n’est pas toujours utilisée, les membres des groupes spéciaux que le Directeur général nomme le sont parfois dans plusieurs affaires distinctes 420 et une certaine continuité est privilégiée dans les qualifications et les origines desdits membres 421 .

Tous les panélistes ne sont pas issus de la liste indicative, comme M. Lafer, Président de l’ORD, l’a admis et expliqué dès 1996 quand il a déclaré que ‘ « la constitution des groupes spéciaux était devenue dans certains cas un processus lent et difficile, en partie parce qu'il était de règle que les membres des groupes spéciaux ne soient pas des ressortissants des pays dont les gouvernements étaient parties ou des tierces parties au différend. De ce fait, le Secrétariat devait trouver des personnes qualifiées dans un nombre restreint de pays avant de proposer leur candidature conformément à l'article 8: 6 du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends. Ces derniers mois, de nombreux noms étaient venus s'ajouter à la liste indicative établie par le Secrétariat des personnes appelées à faire partie de groupes spéciaux. Cette liste facilitait le processus de sélection, mais elle ne suffisait pas encore à satisfaire la demande croissante de candidats potentiels » 422 . Pourtant, la mise à jour de cette liste indicative est une préoccupation constante de l’ORD et des Membres qui le composent, comme en témoigne le nombre important de réunions de l’ORD au cours desquelles des désignations ont été proposées et adoptées 423 .

Les chiffres précédemment cités confirment que la constatation du Président de l’ORD est toujours d’actualité. Mais une continuité double est mise en avant : les membres des groupes spéciaux officient dans plusieurs affaires distinctes 424 et leurs qualification et origine ont chaque fois des traits communs, même si seuls deux groupes spéciaux ont été nommés sans changement de composition pour un nouveau différend 425 . Il est même possible d’affirmer que les Etats membres sont plus zélés dans la fixation d’une certaine continuité de nomination des membres des groupes spéciaux, eu égard à la constance de leur pratique 426 .

Cette pratique n’est pas sans base textuelle car le Mémorandum dans son long article 8 consacré à la ‘ « composition des groupes spéciaux ’ » relève, dans la liste énumérative des ‘ « personnes très qualifiées ’ » devant composer les groupes spéciaux 427 , le souci d’une cohérence dans le traitement des différends par la procédure des groupes spéciaux. Cette disposition affirme que peuvent appartenir à un groupe spécial les ‘ « personnes qui ont fait partie d’un groupe spécial ». ’ Cette admission paraît souhaiter une certaine continuité quant à la composition des groupes spéciaux successifs. Ce souci est ensuite confirmé puisque pourront faire partie des groupes spéciaux les personnes qui sont à même de connaître et maîtriser par leur expérience l’histoire et le fonctionnement de l’OMC, c’est-à-dire les personnes qui ont ‘ « présenté une affaire devant un tel groupe, qui ont été représentants d’un Membre ou d’une Partie contractante au GATT de 1947, ou représentants auprès du Conseil ou du Comité d’un accord visé ou de l’accord qui l’a précédé, ou qui ont fait partie du Secrétariat » 428 . Aussi est-il encore question de continuité sur deux points : d’abord par rapport au fonctionnement de l'OMC, à ses principes généraux, et à ses choix, en prenant aussi en compte l’évolution générale et les évolutions particulières de cette organisation ; ensuite par rapport à l’histoire des relations commerciales internationales en prenant en considération le GATT, système ayant précédé l’OMC et l’ayant aussi préfiguré, et en l’incluant explicitement dans le nouveau système. Par ailleurs, la continuité se révèle aussi dans le nombre de membres nommés pour chaque groupe spéciaux puisque les parties d’un commun accord peuvent déroger au principe de trois personnes en prévoyant un nombre de cinq 429 mais que cette possibilité n’a jamais été appliquée jusqu’à présent.

Par conséquent, la continuité caractérise bien la composition des groupes spéciaux. Certes, elle est interprétée extensivement car les membres nommés n’ont pas une identité constante. Cependant, les imprécisions du Mémorandum et les fluctuations pratiques, possibles du fait de la participation des parties, auraient pu tout à fait porter atteinte à une continuité textuellement fragile. Au contraire, cette continuité aurait même tendance à se renforcer avec l’aval des Etats membres qui non seulement, pour certains, l’appellent de leurs vœux, mais aussi la pratiquent alors même que le Directeur général semble plus prudent sur ce point. Certaines propositions de professionnalisation des groupes spéciaux confirment cette tendance car elles aboutissent finalement, même implicitement, à la constatation d’une permanence de ses groupes et de l’insuffisance de cette dernière 430 .

Cette continuité ne se trouve pas seulement dans la composition des groupes spéciaux. Elle se distingue également dans l’effectivité de la phase du groupe spécial au cours des années de pratique du système de règlement mémorandaire. En effet, l’incitation à la négociation et au règlement amiable des différends formulée à maintes reprises par le Mémorandum 431 n’a pas pour conséquence de transformer le fonctionnement des groupes spéciaux en une exception qui ne serait appliquée qu’en cas de désaccord irrémédiable entre les parties quant au règlement de leur différend. Au contraire, l’effectivité du travail des groupes spéciaux est courante, comme en témoigne l’étude quantitative des différends déclarés à l’ORD depuis 1995 432 . Bien entendu, l’adoption d’un rapport de groupe spécial est loin d’être systématique mais plus de la moitié des affaires définitivement réglées l’ont été avec l’intervention d’un groupe spécial 433 . En outre, une fois le groupe spécial établi et composé, il est très rare que cette instance n’aille pas jusqu’à voir son rapport être adopté par l’ORD 434 . Une certaine permanence de la présence des groupes spéciaux dans le règlement des différends doit être signalée, même s’il ne faut pas nier le rôle de repoussoir que joue la phase des groupes spéciaux, incitant les membres à parvenir à une solution négociée 435 . Une certaine continuité s’observe également dans les regroupements d’affaires, continuité qui apparaît dans le texte et se confirme en pratique : plusieurs affaires seront traitées par le même groupe spécial du simple fait de leur regroupement 436  ; de même, ‘ « le groupe spécial initial » ’ sera préférable pour la tierce partie qui choisira d’avoir recours aux procédures normales de règlement quand elle estimera ‘ « qu’une mesure qui a déjà fait l’objet de la procédure des groupes spéciaux annule ou compromet des avantages résultant pour elle d’un accord visé ’ » 437 .

La même constatation d’une relative continuité s’observe dans l’application de l’article 21 : 5 qui prévoit pour la ‘ « surveillance de la mise en œuvre des recommandations et décisions » 438 que, ‘ « dans les cas où il y aura désaccord au sujet de l’existence ou de la compatibilité avec un accord visé de mesures prises pour se confirmer aux recommandations et décisions, ce différend sera réglé suivant les présentes procédures de règlement des différends, y compris, dans tous les cas où cela sera possible, avec recours au groupe spécial initial ». ’ Ce texte incite les parties à avoir recours au groupe spécial initial dans l’affaire en cours, et la pratique va dans le sens donné par le Mémorandum. De plus, le critère de préconstitution peut être ici envisagé dans son sens le plus strict puisque le groupe spécial de mise en conformité a une composition préétablie, celle du groupe spécial initial, composition particulière jamais démentie en pratique 439 .

Par conséquent, la permanence des groupes spéciaux peut être affirmée : elle découle de la composition et de l’effectivité de ces groupes spéciaux. La supposition formulée par M. Goutal dès 1994 se trouve ainsi confirmée : ‘ « compte tenu des délais, brefs à certains égards (…) dont les organes disposent pour constituer des panels – ces délais n’existaient pas avant – on va très probablement constater dans la pratique qu’on nommera un peu toujours les mêmes, c’est-à-dire ceux qui sont disponibles, ceux qui ne sont pas loin, ceux qui connaissent déjà ce type d’affaires parce qu’ils vont gagner du temps » 440 . Des tendances lourdes se dégagent quant à la composition des groupes spéciaux : ‘ « surreprésentation des traditionnels "neutres" du GATT (…) [et] montée des pays en développement » 441 , domination des diplomates en postes à Genève et des techniciens du droit de l’OMC 442 , etc. Cette permanence peut sembler fragile puisque issue d’une interprétation extensive du critère de la préconstitution et d’une continuité textuellement aléatoire. Mais la pratique la confirme et la renforce.

En troisième et dernier lieu, cette permanence est beaucoup plus flagrante pour l’Organe d’appel et peut être identifiée ne serait-ce qu’en examinant les dispositions du Mémorandum consacrées à cette institution 443 et la première d’entre elles : l’article 17. Ce dernier, intitulé ‘ « examen en appel ’ », a comme sous-titre des paragraphes 1 à 8 ‘ « Organe d’appel permanent » ’. La formulation explicite de l’adjectif ‘ « permanent ’ » qualifie la volonté des rédacteurs du Mémorandum, celle-ci étant rappelée dans le corps de cet article 17 : ‘ « un organe d’appel permanent sera institué par l’ORD. (…) Il sera composé de sept personnes dont trois siègeront pour une affaire donnée. Les personnes faisant partie de l’Organe d’appel siègeront par roulement » 444 . ‘ « Leur mandat sera de quatre ans et, pour chacune, sera renouvelable une fois » 445 . ‘ « Toutes les personnes qui feront partie de l’Organe d’appel seront disponibles à tout moment et à bref délai ’ » 446 . De même, les Règles de conduite relatives au Mémorandum d’accord sur les règles et procédures régissant le règlement des différends nomment toujours l’Organe d’appel ‘ « Organe d’ appel permanent ’ » 447 .

Il n’est nul besoin de s’appesantir sur l’idée de permanence qui se dégage de la lecture des textes juridiques de l’OMC. Il convient en revanche de préciser cette idée et de la confronter à la pratique du Mémorandum. Les dispositions de l’article 17 précédemment citées contiennent à la fois l’idée de préconstitution et de continuité qui caractérisent toutes deux le critère de permanence. En effet, l’Organe d’appel est préconstitué du fait qu’il est ‘ « institué par l’ORD ’ » et qu’il est composé de sept membres siégeant par trois par le système du roulement 448 . Il est continu dans le sens où le mandat des membres de l’Organe d’appel ne correspond pas à un différend déterminé et où ceux-ci doivent être d’une grande disponibilité 449 , étant sous-entendu que cette dernière leur permettra de remplir leur mission pour tout différend futur porté devant l’Organe d’appel. Le système du roulement comme la longueur assez importante des mandats accréditent l’affirmation de l’organisation d’une continuité.

Cette continuité se constate depuis novembre 1995, dès les premières nominations des sept membres de l’Organe d’appel. Cinq d’entre eux ont vu leur mandat de membre de l’Organe d’appel être renouvelé, les deux autres n’ayant fait qu’un seul mandat pour des ‘ « raisons personnelles ’ » 450 . C’est le Mémorandum et son souci de continuité qui a été respecté concernant les différentes nominations ultérieures 451 . Ainsi, depuis la première composition de l’Organe d’appel et jusqu’à fin 2003 452 , treize personnes seulement se seront succédées dans les sept sièges que compte l’Organe d’appel, ce qui représente une continuité bien établie 453 .

En outre, cette continuité est prônée par le Président de l’ORD, considérant qu’il est ‘ « impératif qu'il n'y ait pas de vacance au sein de l'Organe d'appel ’ » 454 , qu’il est ‘ « nécessaire de faire preuve de la plus grande responsabilité et du plus grand soin pour éviter toute interruption des travaux de cet organe vital de l'OMC  ’» 455  ; elle est encouragée de manière générale par les Membres qui, selon le Président de l’ORD, envisagent ‘ « la nécessité impérative de faire en sorte que l'Organe d'appel puisse poursuivre son importante tâche sans avoir à souffrir de ruptures dans sa composition » 456 . Aussi une réflexion s’est-elle engagée au sein de l’ORD sur la question de ‘ « l’harmonisation de la durée du mandat des membres de l’Organe d’appel et les processus de sélection pour les désignations futures des membres de l'Organe d'appel ’ » au printemps 2000 457 . Cette continuité renforce forcément le critère de préconstitution participant lui aussi à la définition de la permanence. Elle a pour source la conservation du siège de chaque membre de l’Organe d’appel au-delà de la première affaire qu’il traitera dans le cadre de son mandat. Dans le cas de l’Organe d’appel, il faut en conclure que la continuité et la préconstitution sont les deux parties de la permanence caractéristique de cet Organe, aussi bien d’un point de vue textuel que d’un point de vue pratique.

Les chiffres relatifs aux affaires traitées dans le cadre de l’OMC viennent confirmer cette idée de permanence. L’Organe d’appel a été sollicité dans plus de deux tiers des affaires traitées par des groupes spéciaux 458 et dans plus de la moitié des différends sur la mise en conformité, différends déclenchés selon l’article 21 : 5 du Mémorandum avec reconvocation du groupe spécial initial 459 . Il est difficile de parler de reconvocation des membres initiaux de l’Organe d’appel dans la mesure où le Mémorandum comme les Procédures de travail pour l’examen en appel prévoient des sections de trois membres siégeant par roulement 460 . Mais une distinction selon le critère de permanence est notable entre des groupes spéciaux, constitués différemment pour chaque différend selon le bon vouloir des parties ou du Directeur général, et un Organe d’appel, composé pour chaque différend de trois des sept membres appartenant à cette instance.

Pour conclure, il faut constater que la permanence des instances mémorandaires de règlement opérationnelles se situe généralement davantage dans la continuité que dans la préconstitution, l’Organe d’appel équilibrant ces deux critères. La permanence déjà constatée est variable selon s’il s’agit des groupes spéciaux, pour lesquels elle est existante mais mitigée, ou de l’Organe d’appel, pour lequel elle est avérée. Or, d’un point de vue organique, ‘ « l’arbitrage et le règlement judiciaire (…) se distinguent par un certain nombre de caractéristiques. En particulier, la composition de l’organe arbitral est déterminée par les parties alors que le règlement judiciaire relève d’un organe pré-constitué ’ » 461 . Aussi serait-il possible, sur un plan uniquement organique, de classer les groupes spéciaux dans la catégorie des instances arbitrales et l’Organe d’appel dans celle des juridictions à proprement parler. Cependant, si le second classement semble judicieux, du point de vue du critère de permanence, le premier est plus douteux.

L’intervention du Directeur général dans la détermination de la composition du groupe spécial, pour suppléer une volonté commune défaillante des parties, vient relativiser la catégorisation arbitrale. Même quand la procédure arbitrale de règlement des différends est institutionnalisée en droit international public, le choix de l’arbitre appartient aux parties, même si une liste préétablie peut exister, par exemple dans le cas de la Cour Permanente d’Arbitrage ; aucune intervention tierce ne vient contraindre totalement les parties dans ce libre choix 462 . La procédure des groupes spéciaux pourrait donc être considérée, en ‘ « barbarisant ’ » la théorie administrativiste du Professeur Chapus relative aux normes jurisprudentielles du juge administratif français 463 , comme ‘ « supra-arbitrale ’ » et ‘ « infra-judiciaire », ’ sur une échelle exprimant le taux de permanence.

La permanence d’une instance de règlement des différends se constitue d’un préétablissement institutionnel et d’une continuité organique, le premier signifiant que l’instance préexiste au différend qu’elle a en charge de régler et la seconde signifiant une constance opérationnelle dépassant la résolution du différend de l’espèce. La permanence ne peut donc être assurée que par la pérennité de l’instance, par l’absence de soumission de son intégrité organique à la naissance d’un différend et au déroulement et à l’issue de son règlement. Plus clairement, l’intégrité organique de l’instance de règlement n’est pas modifiée voire menacée par les différends qui sont traités. Cette instance a donc une existence autonome par rapport au différend.

Cette permanence caractérise la juridictionnalité organique d’une instance de règlement des différends existante et spécialisée dans cette fonction ; elle définit l’autonomie temporelle de l’instance par rapport au différend et à ses protagonistes. L’intégrité de l’instance de règlement ne peut cependant se satisfaire de sa seule dimension organique ; la menace pesant sur l’instance est également d’ordre fonctionnel. Si, du fait de sa permanence, l’instance ne subit pas de modification organique induite par la succession des différends qu’elle traite, sa fonction peut être soumise dans sa forme et dans son intensité à la variabilité de ces différends et de leurs protagonistes ; de la sorte, la permanence ne saurait suffire à la garantie d’une juridictionnalité organique puisqu’elle ne permet d’assurer que l’intégrité dans le temps et non dans l’espace. L’autonomie temporelle doit donc s’accompagner d’une autonomie matérielle, c’est-à-dire d’une indépendance de l’instance par rapport au différend et à ses protagonistes. Par voie de conséquence, dans le cadre de l’OMC, la recherche de la juridictionnalité du système mémorandaire passe par l’identification de l’indépendance de chacune des instances qui le composent.

Notes
360.
P. Robert, Le Nouveau Petit Robert, op. cit., p. 1841.
361.
La « préconstitution », le « préétablissement » et la « préexistence », ainsi que leurs déclinaisons respectives, seront présentement traités comme synonymes.
362.
Le terme de « continuité » est d’ailleurs considéré communément comme l’un des synonymes du terme « permanence », ayant « un grand rapport de sens » avec le terme de permanence. Voir sur ce point P. Robert, Le Nouveau Petit Robert, op. cit., p. XXIII et p. 1841.
363.
Union Académique Internationale (Publié sous le patronage de l’), Dictionnaire de la terminologie du droit international, Sirey, 1960, pp. 354-356.
364.
C.-A. Colliard, L. Dubouis, Institutions internationales, Dalloz, coll. Précis, 10ème éd., Paris, 1995, p. 160.
365.
H. Ruiz Fabri, J.-M. Sorel, « Organisation judiciaire internationale », op. cit., p. 9.
366.
J. Combacau, S. Sur, op. cit., p. 568. Voir dans le même sens : C.-A. Colliard, L. Dubouis, op. cit., p. 160 ; D. Ruzié, Droit international public, Dalloz, coll. Mémentos, 15ème édition, Paris, 2000, pp. 220-221.
367.
Le terme « stabilité » est d’ailleurs proposé comme synonyme de la permanence par P. Robert, Le Nouveau Petit Robert, op. cit., p. 1841.
368.
Ici encore, l’exemple de la Cour d’assises française est éloquent : celle-ci se reconstitue par session et les parties ont un rôle, certes, mesuré mais certain dans sa composition par le système de la récusation des jurés.
369.
Article IV, paragraphe 3.
370.
Article IV, paragraphe 2.
371.
Article 2 : 1.
372.
Sur 295 affaires enclenchées depuis la création de l’OMC jusqu’au 26 juin 2003, seules cinq d’entre elles n’ont pas fait l’objet d’une notification de la demande de consultations adressée à l’ORD et débutent, devant l’ORD, par une demande d’établissement d’un groupe spécial (Se reporter aux affaires DS32, DS33 et DS181, DS190 et DS192). Ces cinq exceptions sont cependant logiques car des consultations alternatives sont prévues par l’article 6 de l’Accord sur les textiles et les vêtements, cet article étant une des « règles et procédures spéciales ou additionnelles » que l’appendice 2 du Mémorandum énumère et qui prévaut sur les règles et procédures du Mémorandum. Leur rareté est, en outre, remarquable et renforce la continuité des consultations prévues par le Mémorandum, car de telles consultations alternatives auraient pu juridiquement se dérouler dans d’autres affaires ayant eu trait à cet Accord particulier ; mais tel n’a pas été le choix des parties plaignantes.
373.
Voir sur ce point les articles 4 et 6 du Mémorandum. L’article 4 : 3 prévoit la non-réponse du Membre auquel la demande de consultations est adressée ainsi que le non-engagement de ces consultations, avec des conditions strictes de délais. Cette absence de réponse ou d’engagement ne bloque pas la procédure mais ouvre le droit pour le plaignant à demander l’établissement d’un groupe spécial. De même, l’article 6 : 2 du Mémorandum exige que la demande d’établissement du groupe spécial précise « si des consultations ont eu lieu » mais n’exige pas que les consultations aient eu lieu.
374.
WT/DS27/R/ECU, paragraphe 7.19. Voir également le Rapport WT/DS75 et 84/R, paragraphe 10.19, qui reprend ces conclusions, ainsi que le Rapport WT/DS108/R, paragraphe 7.7 qui se réfère aux conclusions du groupe spécial de l’affaire DS75 et 84.
375.
WT/DS75 et 84/R, paragraphe 10.19.
376.
WT/DS70/R, paragraphe 9.12.
377.
WT/DS34/R, pp. 124-126. Le groupe spécial reprend ici les conclusions du Rapport du groupe spécial WT/DS27/R/ECU, paragraphes 7.18 et 7.19, ainsi que du Rapport WT/DS75 et 84/R, paragraphe 10.19.
378.
WT/DS132/AB/RW, paragraphe 70.
379.
Ibid., paragraphes 63, 64 et 70.
380.
Voir pour exemple le Rapport du groupe spécial WT/DS34/R, paragraphes 9.18 à 9.24.
381.
Rapport de l’Organe d’appel WT/DS132/AB/RW, paragraphe 70.
382.
WT/DS46/AB/R, paragraphe 131. L’Organe d’appel reprend cette conclusion dans son Rapport WT/DS165/AB/R, paragraphe 70, ainsi que dans son Rapport WT/DS132/AB/RW, paragraphe 57.
383.
WT/DS22/R, p. 97.
384.
WT/DS108/R, paragraphe 7.7.
385.
Au 26 juin 2003, 18 regroupements concernant 45 affaires ont été effectués, sur 87 groupes spéciaux établis et composés – sur 295 demandes de consultations formulées.
386.
La pluralité de plaignants prévue à l’article 9 du Mémorandum ne concerne le regroupement des affaires qu’au stade de l’établissement du groupe spécial, et non à celui des consultations ou encore de la demande d’établissement du groupe spécial. En outre, les paragraphes 2 et 3 de cette disposition expriment la plus grande prudence sur une éventuelle compromission des « droits dont les parties auraient joui si des groupes spéciaux distincts avaient examiné leurs plaintes respectives » et prévoient des mécanismes permettant de préserver ces droits. L’article 9 insiste ainsi exclusivement sur un souci d’efficacité et non de continuité, article, qui plus est, non-appliqué aux consultations.
387.
Environ la moitié des demandes de consultations notifiées est suivie d’au moins une demande de participation aux consultations de la part de tiers au différend. Il est assez rare qu’une seule demande de participation soit dans ces cas formulée, la moyenne étant d’environ trois tiers par affaire, et le maximum de 18 pour les affaires DS265et DS266.
388.
Le Mémorandum dans son article 4 : 11 soumet la participation effective des tiers aux consultations à son acceptation par le défendeur. Néanmoins, le non-respect de la procédure de l’article 4 : 11 par le défendeur – qui ne notifie pas formellement son accord à la participation de tiers aux consultations – ne signifie pas le rejet de cette participation effective. Dans le cadre de la phase du groupe spécial, l’article 10 prévoit, sous réserve d’un « intérêt substantiel », la participation, indépendante de la volonté des parties, de tiers à la phase du groupe spécial. Cette dernière participation automatique est rappelée par le groupe spécial établi dans l’affaire DS132 : « les parties à la procédure de groupe spécial ne peuvent pas s'opposer à la participation de tierces parties à ladite procédure » (WT/DS132/R, paragraphe 7.41). Cette participation indépendante des parties se retrouve en pratique dans le cadre des consultations. En réalité, l’acceptation formelle de la participation de tiers aux consultations n’est pas systématique, bien qu’elle ait tendance à croître de manière significative depuis 2002 ; elle n’a été formulée que dans 51 affaires sur les 151 ayant fait l’objet de demandes de participation aux consultations, au 26 juin 2003. A cet égard, le Japon, s’étant vu refuser sa demande de participation aux consultations concernant l’affaire DS200, a signalé que les refus et acceptation de demandes n’étaient plus, selon une pratique courante, l’objet de distribution aux Membres (voir sur ce problème sa communication sous la référence WT/DS200/12 ainsi que la réponse du Président de l’ORD dans le document WT/DS200/13). Il est par conséquent difficile de savoir quels sont les Membres tiers aux différends qui ont pu ou non participer aux consultations après la formulation d’une demande de participation à l’ORD.
389.
Jusqu’au 26 septembre 2003, 6 demandes de consultations ont été le fait d’une pluralité de Membres, sur 295 demandes de consultations notifiées à l’ORD. Ce regroupement de plaignants dans une demande commune de consultations a été le fait de 2 à 9 Etats, dans les affaires DS16, DS27, DS35, DS58, DS158, DS217 et DS234. Cette pratique n’est pas formellement prévue par le Mémorandum mais elle se justifie dans le fait que ce texte organise un système de règlement des différends qu’il veut efficace, pragmatique et rapide et dans le fait que le regroupement de plaintes pour la phase du groupe spécial est prévu formellement. Cette pratique est cependant peu courante, les Membres préférant de toute évidence déclencher leur propre demande de consultations ou se constituer tiers participant à ces consultations.
390.
Affaire DS160.
391.
Se reporter au document WT/DS160/15. Un seul des trois membres du groupe spécial était encore disponible et s’est vu attribuer la qualité d’arbitre ; les deux autres arbitres ont été choisis par le Directeur général mais cette démarche était simplement dictée par une impossibilité matérielle due à l’indisponibilité de ces deux membres initiaux.
392.
L’article 22 : 6 prévoit que « cet arbitrage sera assuré par le groupe spécial initial, si les membres sont disponibles, ou par un arbitre désigné par le Directeur général ». La continuité organique de cet arbitrage est caractérisée par l’impossibilité de constituer cet arbitre sans passer par des instances de l’OMC.
393.
E. Canal-Forgues, « Le système de règlement… », op. cit., p. 705.
394.
Voir sur ces points l’article 6 du Mémorandum.
395.
Voir l’article 7
396.
Voir l’article 8.
397.
Voir les articles 9 et 10.
398.
Se reporter aux articles 12 et 16.
399.
Article 2 : 1. Voir également l’article 16 qui a pour intitulé : « adoption des rapports des groupes spéciaux ».
400.
Voir l’article 11.
401.
Ces procédures sont étudiées dans le Titre suivant.
402.
Sauf refus de l’ORD par consensus, ce qui est quasiment impossible car, pour le moins, le plaignant ayant demandé l’établissement du groupe spécial est supposé rester sur cette position et ainsi briser seul le consensus qui pourrait éventuellement se dégager.
403.
Le Mémorandum ne précise pas formellement la disparition du groupe spécial dès l’achèvement de la mission que ce texte lui confie pour un différend particulier, mais cette disparition est implicitement reconnue, sans quoi la disposition prévoyant pour un nouveau différend la procédure d’établissement d’un groupe spécial par volonté du plaignant n’aurait aucune raison d’être.
404.
Voir l’article 8 qui traite de la « composition des groupes spéciaux ».
405.
L’article 8 : 1donne des conditions très précises d’appartenance à un groupe spécial. Ces conditions sont étudiées dans le Chapitre suivant.
406.
Les articles 8 : 2 et 8 : 3 insistent sur « l’indépendance des membres » ainsi que « la participation de personnes d’origines et de formations suffisamment diverses, ainsi qu’un large éventail d’expérience ». Le Chapitre suivant revient plus en détails sur ces conditions.
407.
Le principe est que, selon l’article 8 : 5, « les groupes spéciaux seront composé de trois personnes, à moins que les parties au différend ne conviennent (…) que celui-ci sera composé de cinq personnes ». En pratique, les groupes spéciaux ont été jusqu’à présent exclusivement composés de trois membres.
408.
Selon l’article 6, « le Secrétariat proposera aux parties au différend des personnes désignées comme membres du groupe spécial. Les parties au différend ne s’opposeront pas à ces désignations, sauf pour des raisons contraignantes ».
409.
Article 27, paragraphes 1 et 2.
410.
Article 8 : 6.
411.
Article 8 : 7. La rédaction de cette disposition est rédigée dans un style tentant d’adoucir formellement la contrainte en réalité imposée aux parties quant à la désignation des membres du groupe spécial.
412.
Les nombreuses notes du Secrétariat formulant la composition de chaque groupe spécial en cas de non-intervention du Directeur général rappellent systématiquement que « la composition suivante du Groupe spécial a été arrêtée », « comme les parties au différend en sont convenues », ce qui concerne, au 26 juin 2003, 42 groupes spéciaux contre 45 nommés par le Directeur général, proportion non négligeable.
413.
In L’Organisation Mondiale du Commerce et le renforcement de la réglementation juridique des échanges commerciaux, L’Harmattan, coll. Logiques Juridiques, Paris, 2000, p. 197. Ce propos est repris in « Cinq ans après… », op. cit., p. 625.
414.
Rapport WT/DS156/R, paragraphe 8.11, citant une communication adressée par ce groupe spécial aux parties et tierces parties le 24 février 2000.
415.
Mme Marceau décrit très bien les difficultés qui émergent en pratique lors de la composition du groupe spécial par les parties d’un commun accord. Voir sur ce point G. Marceau, « Table ronde – La Communauté et l’organisation mondiale du commerce » (Participation à la), in Société Française pour le Droit International, Droit international et droit Communautaire, perspectives actuelles, Colloque de Bordeaux, Pedone, Paris, 2000, pp. 422-423.
416.
Il est fait état d’une désignation des membres du groupe spécial par le Directeur général, en vertu de l’article 8 : 7, en grande majorité sur la demande du plaignant ; voir pour exemples les documents WT/DS21/6, WT/DS84/5, WT/DS141/4, WT/DS176/3, WT/DS206/3 et WT/DS245/3. Une telle demande a pu être formulée de manière séparée par le plaignant et le défendeur dans les affaires jointes WT/DS87/6 et WT/DS110/5. Une demande a pu être faite par le défendeur lui-même dans l’affaire DS276. Une telle désignation intervient au total pour 45 groupes spéciaux distincts au 26 juin 2003.
417.
Au 26 juin 2003, 87 groupes spéciaux ont été établis et composés, concernant 111 affaires distinctes.
418.
Article 8 : 4.
419.
Le Directeur général, sur 108 panélistes distincts nommés au 26 juin 2003, n’a extrait de la liste indicative que 40 membres.
420.
18 des 108 panélistes nommés au 26 juin 2003 par le Directeur général l’ont été pour plus d’une affaire distincte. 2 panélistes ont été nommés une fois par le Directeur général et une fois par les parties d’un commun accord.
421.
Ces derniers ne sont pas, par principe, les ressortissants des Etats parties ou tiers déclarés au différend et leur nomination se justifie souvent par des compétences particulières. Le détail de la personnalité de ces différents membres est étudié dans la Section suivante.
422.
Déclaration du Président de l’ORD au cours d’une réunion de l’ORD tenue le 5 juillet 1996 (WT/DSB/M/20, p. 4).
423.
Environ un quart des réunions de l’ORD traitent de désignations proposées et adoptées pour la liste indicative.
424.
Sur 94 panélistes distincts nommés par les parties elles-mêmes, seulement 52 n’ont pas été nommés également pour d’autres affaires par le Directeur général. En prenant en considération les panélistes nommés par les parties, les nominations uniques sont proportionnellement similaires car sur 94 panélistes nommés par elles, 52 n’ont été nommés que pour un seul groupe spécial. Au total, sur les 158 panélistes distincts nommés dans les groupes spéciaux, par les parties ou par le Directeur général, 104 d’entre eux n’ont été nommés que dans un seul groupe spécial. Ce dernier chiffre est assez élevé par rapport aux deux proportions précédemment données car nombreux sont les panélistes à avoir été choisis pour plus de deux groupes spéciaux, soit 24 sur les 56 nommés dans plus d’un groupe spécial.
425.
Ce sont les deux groupes spéciaux agissant respectivement dans les affaires DS18 et DS21, et DS56 et DS77. Cette constatation va à l’encontre de l’affirmation péremptoire de M. Andrianarivony quand il énonce qu’il « est fréquent qu’un groupe spécial ayant terminé l’examen d’une affaire soit de nouveau saisi pour instruire une autre affaire. On en arrive ainsi à introduire une certaine dose de permanence dans le statut des groupes spéciaux », in L’émergence progressive d’une juridiction internationale des échanges…, op. cit., p. 25, et « Un panel institué dans le cadre de l’Organisation Mondiale du Commerce n’est-il pas une juridiction ? », R.R.J. NXXV – 84, p. 1191.
426.
21 panélistes ont été nommés par commun accord des parties dans plus d’une affaire distincte, ce qui dépasse la moyenne pratiquée par le Directeur général. 34 panélistes se trouvant sur la liste indicative ont été nommés par les parties, ce qui donne une proportion similaire à celle pratiquée par le Directeur général.
427.
Article 8 : 1.
428.
Ibid.
429.
Article 8 : 5.
430.
Voir pour une proposition formulée de professionnalisation des groupes spéciaux : V. Pace, « Cinq ans après… », op. cit., pp. 625-626. Pour M. Davey, cette solution résoudrait les problèmes du choix des panélistes et de leur compétence technique, in « Supporting the World Trade Organization Dispute Settlement System », J.W.T. 34(1), 2000, pp. 167-169. Voir également : C.D. Ehlermann, « Six Years on the Bench of the "World Trade Court" – Some personal Experiences as Member of the Appellate Body of the World Trade Organization », J.W.T. 36(4), 2002, pp. 627-628 ; J. Lebullenger, « La Communauté européenne face au processus de réexamen du système de règlement des différends de l’Organisation mondiale du commerce », R.M.C.U.E. n° 422, 1998, p. 633 ; J.-F. Stoll (« L’ORD depuis l’Accord de Marrakech ») et L. Dubois Destrizais (« Groupe spécial et Organe d’appel »), in Les Notes Bleues de Bercy, Numéro Spécial OMC, n° 186, juillet 2000.
431.
Voir en particulier l’article 3 : 7.
432.
Sur 232 affaires distinctes au 26 juin 2003, 71 groupes spéciaux ont rendu un rapport adopté par l’ORD. Voir l’Etat des différends soumis à l’OMC du 26 juin 2003, WT/DS/OV/14.
433.
Se reporter à l’Etat des différends soumis à l’OMC du 26 juin 2003, WT/DS/OV/14. A première vue, le taux d’affaires traitées par le groupe spécial n’est pas très élevé car 71 rapports ont été adoptés sur 295 demandes de consultations adressées à l’ORD, soit moins d’un quart. Mais la relative faiblesse de ce taux doit être relativisée par la prise en considération des affaires encore en cours. En effet, sur les 295 demandes de consultations adressées à L’ORD au 26 juin 2003, 116 consultations sont en cours, 25 affaires en sont au stade du groupe spécial en activité, 1 rapport de groupe spécial est distribué et non encore adopté, 1 autre rapport de groupe spécial est en cours d’appel. En réalité, 71 rapports de groupes spéciaux ont été adoptés pour 41 affaires réglées par solution convenue d’un commun accord – dont une réglée d’un commun accord après adoption du rapport du groupe spécial (affaire WT/DS99) – et 24 « autres affaires » – toutes réglées d’un commun accord même si la procédure suivie n’est pas exactement celle prévue par le Mémorandum. Aussi, 71 rapports ont été adoptés pour 65 affaires définitivement réglées à l’amiable. Il faut donc considérer que plus de la moitié des affaires portées devant l’OMC se règlent en sollicitant l’intervention d’un groupe spécial.
434.
Sur 87 groupes spéciaux constitués au 26 juin 2003, seules 7 affaires distinctes se sont résolues d’un commun accord entre les parties, sans adoption de rapport du groupe spécial, malgré la composition effective de ce groupe. Par ailleurs, 12 groupes spéciaux ont été établis mais non composés ; ce chiffre est significatif de l’emploi par les Membres des procédures mémorandaires comme pression en vue d’un accord amiable. Se reporter à l’Etat des différends soumis à l’OMC, WT/DS/OV/14.
435.
Que leurs rapports aient ou non abouti à une adoption par l’ORD, 87 groupes spéciaux ont effectivement été composés, pour 295 affaires distinctes déclarées dans le cadre de l’OMC au 26 juin 2003, alors que 119 demandes d’établissement de groupe spécial distinctes ont été formulées. Ainsi, 32 demandes d’établissement n’ont pas donné lieu à la constitution effective d’un groupe spécial, le plaignant ayant sans doute estimé que le différend était réglé d’un commun accord entre les parties. En outre, sur les 87 groupes spéciaux établis et composés, 7 n’ont pas donné lieu à un rapport adopté, ces affaires ayant été résolues d’un commun accord entre les parties.
436.
Cette possibilité est prévue à l’article 9 organisant les « procédures applicables en cas de pluralité des plaignants ». La pratique confirme cette occurrence puisque, comme il a déjà été signalé précédemment, 18 regroupements concernant 45 affaires ont été effectués, sur 87 groupes spéciaux établis et composés au 26 juin 2003.
437.
Article 10 : 4.
438.
Intitulé de l’article 21.
439.
Au 26 juin 2003, les 11 groupes spéciaux reconvoqués au titre de l’article 21 : 5, qui ont vu leur rapport être adopté par l’ORD, ont tous eu comme composition celle du groupe spécial initial, sauf pour 3 d’entre eux pour lesquels un seul des trois membres a été changé pour cause d’empêchement du membre initial dûment signalé. Les affaires dans lesquelles a officié un groupe spécial initial reconvoqué sont les affaires DS18, DS27, DS46, DS58, DS70, DS99, DS103 et 113, DS108, DS126, DS132 et DS141. Dans les affaires DS103 et 113, DS132 et DS141, un seul membre a été changé pour des raisons impératives formulées respectivement dans les documents WT/DS103 et 113/19, WT/DS132/7 et WT/DS141/14. Il faut ajouter à ce décompte deux groupes spéciaux reconvoqués pour un second recours à l’article 21 : 5 du Mémorandum : il s’agit des affaires DS46 ainsi que DS103 et 113 (voir les rapports WT/DS46/RW/2 et WT/DS103/RW/2 et 113/RW/2). Pour ces deux groupes spéciaux, la composition établie a été celle du groupe spécial initial, identique à celle du groupe spécial reconvoqué pour un premier recours à l’article 21 : 5. Dans le cas de l’affaire DS103 et 113, le groupe du second recours était identique à celui du premier recours, ce dernier groupe ne se différenciant du groupe initial que par un seul membre, remplacé comme il a été précisé ci-dessus pour cause d’indisponibilité.
440.
J.-L. Goutal, « Le rôle normatif de l’Organisation mondiale du commerce », P.A., n° 5, 11 janvier 1995, p. 26.
441.
L. Dubois Destrizais, op. cit.
442.
Voir ibid.
443.
Un parallèle intéressant est opéré par le Professeur Goutal entre la permanence de l’Organe d’appel et celle de la Cour de cassation française, par analyse textuelle du Mémorandum, in J.-L. Goutal, op. cit., p. 26. Nombre d’auteurs n’hésitent pas à qualifier l’Organe d’appel de permanent, cet adjectif étant alors employé sans que la nécessité d’une justification se soit révélée pour eux indispensable. Voir pour exemples : M.N. Andrianarivony, L’émergence progressive d’une juridiction internationale des échanges…, op. cit., pp. 192-193 ; H. Ruiz Fabri, J.-M. Sorel, « Organisation judiciaire internationale », op. cit., p. 7 ; H. Ruiz Fabri, « Le règlement des différends dans le cadre de l’Organisation mondiale du commerce », J.D.I. 3, 1997, pp. 741-742 ; V. Pace, L’Organisation Mondiale du Commerce et…, op. cit., pp. 206 et 240-247 ; G. Guibert, « L’Organisation mondiale du commerce (OMC), continuité, changement et incertitudes », Politique Etrangère, n°3, 1995, p. 813 ; H. Comte, « Le renforcement des mesures de surveillance et de contrôle », P.A., n° 5, 11 janvier 1995, p. 23 ; E. Canal-Forgues, « Le système de règlement… », op. cit., p. 702 ; D. Ruzié, op. cit., pp. 228-229 ; Y. Renouf, « Les mécanismes d’adoption et de mise en œuvre du règlement des différends dans le cadre de l’OMC sont-ils viables ? », A.F.D.I. XL, 1994, p. 783 ; Y. Renouf, « Le règlement des litiges », in T. Flory (Sous la direction de), La Communauté européenne et le GATT…, op. cit., pp. 47-51.
444.
Paragraphe 1er.
445.
Paragraphe 2.
446.
Paragraphe 3.
447.
Voir l’Annexe II du document Procédures de travail pour l’examen en appel, WT/AB/WP/7 du 1er mai 2003.
448.
Paragraphe 1.
449.
Voir paragraphes 1 à 3.
450.
Compte-rendu de la réunion de l’ORD du 20 octobre 1999, WT/DSB/M/68, p. 29. MM. Bacchus et Beeby, nommés en novembre 1995 pour 4 ans, ont bénéficié d’un renouvellement de leur mandat en décembre 1999 pour quatre nouvelles années. MM. Ehlermann, Feliciano et Lacarte Muro ont vu leur mandat être renouvelé pour 4 ans en décembre 1997, à la suite d’un tirage au sort faisant expirer leur premier mandat au bout de deux ans, conformément à l’article 17 : 2 du Mémorandum. Seuls MM. El-Naggar et Matsushita n’ont pas souhaité un renouvellement de leur mandat à l’expiration du premier en décembre 1999. Le renouvellement du premier mandat de deux ans n’était pas explicitement prévu par le Mémorandum ; aussi le Président de l’ORD a-t-il proposé, après consultation des Membres, de permettre ce renouvellement après tirage au sort, proposition que l’ORD a acceptée à sa réunion du 25 juin 1997 (WT/DSB/M/35, pp. 6-7).
451.
M. Abi-Saab a remplacé M. El-Naggar à la fin de son premier mandat en mars 2000 et M. Ganesan a remplacé de la même façon M. Matsushita à cette même date. Ensuite, MM. Baptista, Lockhart et Sacerdoti ont remplacé MM. Ehlermann, Feliciano et Lacarte Muro à échéance de leur second mandat de quatre ans, en décembre 2001.
452.
Sauf situation survenant de manière incidente. Voir note suivante.
453.
Il faut noter que, d’après une application rigoureuse du Mémorandum et sans renouvellement des membres à la fin de leur premier mandat, dix-sept membres se seraient succédés au poste de membre de l’Organe d’appel. En fonction des différents renouvellements intervenus dans la pratique, seules treize personnes s’y sont succédées. En outre, seules douze personnes auraient dû se succéder dans les sièges de membres de l’Organe d’appel si le décès de M. Beeby au début de l’année 2000, après son renouvellement pour un second mandat de quatre ans, n’avait pas eu pour conséquence la nomination de M. Toniguchi, nouveau membre remplaçant chargé de terminer, conformément à ce que le Mémorandum prévoit dans son article 17 : 2, le mandat initialement dévolu au membre originel.
454.
WT/DSB/M/68, p. 29. Dans ce compte-rendu de réunion de l’ORD, le Président de l’ORD exprime son souci de pourvoir le plus rapidement possible les sièges de l’Organe d’appel laissés vacants par de mandats arrivant à leur terme. Voir sur ce point pp. 28-29.
455.
WT/DSB/M/78, p. 18.
456.
Compte-rendu de la réunion de l’ORD du 15 décembre 1999, WT/DSB/M/70, pp. 34-35.
457.
Voir sur ce point le Compte-rendu de la réunion de l’ORD du 26 juin 2000 qui fait état de l’enclenchement et de l’avancement de cette réflexion, WT/DSB/M/82, p. 4.
458.
Au 26 juin 2003, 49 rapports de l’Organe d’appel avaient été rédigés pour 87 affaires ayant fait l’objet d’un rapport d’un groupe spécial. Seul un rapport de l’Organe d’appel s’est conclu sur la constatation d’un désistement décidé par l’appelant selon la règle 30 1) des Procédures de travail pour l'examen en appel (voir sur ce point la Communication de l’Organe d’appel WT/DS/146 et 175/9 ainsi que le Rapport de l’Organe d’appel WT/DS146 et 175/AB/R). Trois désistements d’appel ont par ailleurs été notifiés à l’ORD mais pour des raisons de calendrier ; ils ont été suivis par une nouvelle notification de décision de faire appel et par un rapport de l’Organe d’appel rendu et adopté dans ces trois cas (voir ces désistements dans les documents WT/DS108/6, WT/DS202/8 et WT/DS231/11). Le fait que « les Etats Membres font presque toujours appel des conclusions et constatations des groupes spéciaux » semble d’ailleurs préoccuper M. Pace. Voir son Article : « Cinq ans après… », op. cit., pp. 645-651.
459.
Sur 11 différends sur la mise en conformité qui ont vu, au 26 juin 2003, la reconvocation du groupe spécial initial, 6 d’entre eux ont vu leur résolution passer par la sollicitation de l’Organe d’appel, toujours en vertu de l’article 21 : 5 du Mémorandum. Seule une affaire n’ayant pas été traitée par l’Organe d’appel lors du différend initial a vu cet Organe intervenir dans le différend induit sur la mise en conformité (Voir sur ce point l’affaire DS132).
460.
Voir sur ce point l’article 17 : 1 du Mémorandum et les règles 6 et 7 des Procédures de travail pour l’examen en appel (WT/AB/WP/7).
461.
H. Ruiz Fabri, J.-M. Sorel, « Organisation judiciaire internationale », op. cit., p. 6. Une littérature foisonnante accepte comme critère de distinction entre l’arbitrage et le règlement judiciaire l’existence d’un organe pré-constitué. Voir pour exemple : Union Académique Internationale (Publié sous le patronage de l’), Dictionnaire de la terminologie du droit international, Sirey, 1960, pp. 352-356 et 361-362. D’autres illustrations bibliographiques, allant dans le même sens, sont citées supra, même Section.
462.
Voir, pour une étude plus détaillée des « tentatives d’institutionnalisation » de l’arbitrage, P. Daillier et A. Pellet (N. Quoc Dinh †), op. cit., pp. 879-883.
463.
Voir R. Chapus, Droit administratif général, t. 1, Montchrestien E.J.A., 15ème éd., Paris, 2001, pp. 111 s.