Chapitre I : La portée juridictionnelle des effets décisionnels

La fonction juridictionnelle consiste à faire connaître le droit applicable au différend que l’entité juridictionnelle tranche. Aussi la décision juridictionnelle tranche-t-elle entre les prétentions opposées de deux parties. Sa conclusion est, schématiquement, binaire : soit la juridiction donne tort au plaignant, soit elle lui donne raison. Dans le premier cas, le comportement du défendeur ne sera pas considéré comme non-conforme au droit applicable et ce sera la position du plaignant qui sera rejetée. Dans le second cas, le comportement du défendeur sera déclaré non-conforme au droit applicable et la position du plaignant sera confortée. Ainsi, dans les deux cas, la décision est opposable : au plaignant par le défendeur conforté dans son comportement ; au défendeur par le plaignant conforté dans ses prétentions. Cette opposabilité découle de l’autorité de la décision et elle a pour conséquence de régler le différend, donc d’éliminer une nouvelle soumission du différend au système juridictionnel qui l’a déjà traité. Le premier effet de la décision est, par conséquent, sa force obligatoire : la décision est dotée de l’autorité de chose jugée.

Un second effet de cette décision peut être individualisé. Le différend étant tranché, son règlement peut être réalisé. Ce règlement sera le statu quo si l’instance donne raison au défendeur ; il nécessitera une exécution si le comportement du défendeur est considéré comme non-conforme. L’effectivité de ce règlement ne dépend pas, cependant, de l’instance juridictionnelle. Celle-ci ne fait qu’énoncer la décision qui prononce le juris dictio mais elle ne procède pas elle-même à l’exécution. Néanmoins, ladite décision a pour effet de fonder l’exécution qui pourra être considérée comme obligatoire. La portée intrinsèque du juris dictio confère à la décision juridictionnelle une autorité réelle déjà exprimée dans l’opposabilité de la décision. De la sorte, l’exécution du règlement découlant du dictio sera ressentie comme obligatoire. En outre, la décision juridictionnelle peut, plus concrètement, fonder le déroulement d’un mécanisme d’exécution, si ce dernier est organisé. Ainsi, la décision doit être exécutée et peut donner le pouvoir de procéder à cette exécution. Elle possède donc une force exécutoire.

La décision a donc deux effets principaux qui assureront la plénitude de sa portée et, par conséquent, participeront à garantir l’efficacité de la fonction juridictionnelle : elle est dotée de la force obligatoire (Section 1) et de la force exécutoire (Section 2).