-1.2.1- Au service de la famille et de la cité.

Cette fabrication sociale de l’enfant est la condition de son adoption. L’enfant adoptable est impérativement un enfant légitime, né d’un citoyen et d’une citoyenne. L’adoption exclut donc l’enfant trouvé et l’enfant bâtard. Celui qui adopte est celui qui fait entrer l’enfant dans sa maison et il peut le faire selon trois modes

  • l’adoption entre vifs : l’Athénien sans enfant procède personnellement à la fabrication de son fils en l’introduisant dans tous les groupes civico-religieux auxquels lui-même appartient.
  • l’adoption testamentaire : le testateur désigne le destinataire de son choix comme son fils adoptif.
  • l’adoption après la mort de l’adoptant : la reconnaissance de la paternité adoptive se fait après la mort de l’adoptant décédé sans héritier.

L’adoption est donc la ‘’fabrication’’ d’un fils par son père. Cet enfant peut donc avoir deux pères, mais il n’a qu’une seule mère, sa mère biologique. La mère est celle qui enfante, et il ne peut y en avoir d'autre. Cette évidente maternité porte en elle l'impossibilité même de la mettre en doute y compris, et surtout, par la mère elle-même. Il s'ensuit une impossibilité juridique pour cette mère à exposer, c'est-à-dire à abandonner son enfant, cela est réservé au père, le père a droit de vie et de mort sur son enfant.

En ce sens, la paternité grecque n'a rien à voir avec le biologique. La paternité est également complètement séparée du statut juridique du mari de la mère ; si la filiation est établie biologiquement avec la mère, elle l'est socialement avec le père qui doit reconnaître et adopter ses enfants, qu'ils soient biologiques ou pas. C’est que l’adoption athénienne n’a pas été instituée pour répondre à un désir d’enfant, mais à un besoin d’héritier capable d’assurer la continuité de la maison.