-2.1.2-... entre dans le Code Civil napoléonien…

En 1789, lors des États Généraux, la question de l’adoption n’apparaît pas dans les cahiers de doléances ni les lettres des députés ; néanmoins l’Assemblée Législative et la Convention s’y intéressent.

En 1792, la possibilité d'adoption est introduite le 18 janvier par l'Assemblée Législative. Il s’agit alors d’une institution profondément révolutionnaire, par sa nouveauté et, surtout, par son harmonie avec les aspirations individuelles, sociales et politiques de l’époque. L’enfant est, dans les principes fondateurs, au centre du Droit révolutionnaire : le principe d’égalité supprime les différences entre enfants légitimes et enfants naturels. Cette distinction sera réintroduite par Napoléon. A ces idées philosophiques, viennent s'ajouter des raisons sociales et politiques. L'adoption permet de répartir plus équitablement les richesses entre adoptants riches et adoptés pauvres et l'égalité est une des conditions de l'harmonie sociale. Enfin, l’adoption est possible pour les couples n’ayant pas d’enfant.

La conception révolutionnaire retient l'idée du contrat, c'est-à-dire du consentement mutuel. Dans la conception de la liberté individuelle, fondant la philosophie des Lumières, l’adoption est retenue comme possible entre deux parties consentantes ; l’adopté ne peut alors être mineur, il ne peut être juridiquement adopté qu’au jour de sa majorité. Cet élément sera repris par Napoléon qui sauvera finalement l’adoption devenue suspecte, l’enthousiasme révolutionnaire retombé.

Marié en 1796 à Joséphine, Bonaparte dès 1804 pense la répudier : elle ne lui donne pas d’enfant. C’est ce qu’il fait en 1809, et épouse Marie-Louise avec laquelle il aura un fils en 1811. Entre temps, celui qui se nommait «le fils de la Révolution » fait inscrire l’adoption dans le Code Civil. Pour lui, l'adoption doit "singer la nature". Reprenant les éléments du droit romain (l'adoptio minus plena) et la conception révolutionnaire du contrat, le Code Napoléon précise que l'adopté doit avoir plus de 21 ans et que les adoptants doivent avoir plus de 5O ans et n'aient ni enfant, ni descendant légitime. L'adoption répondant d'abord aux besoins de l'adoptant vise le moyen de transmettre un héritage, un nom, un rang social.

Ainsi, au début du 19° siècle, l’intérêt de l’enfant commence à être reconnu en théorie. Dans la réalité cependant, c’est d’abord le droit de l’adoptant qui est retenu par le Code Civil napoléonien, l’adopté ne pouvant être que majeur. Il faut attendre le début du 20° siècle pour percevoir l’évolution juridique qui peu à peu conjuguera les intérêts de l’adoptant et de l’adopté.