-2.2.2- Les conditions pour les adoptés : l’intérêt supérieur de l’enfant.

L’adoption simple est possible quel que soit l’âge de l’adopté (mineur ou majeur). L’adoption plénière est possible pour les mineurs de moins de quinze ans accueillis au foyer de l’adoptant depuis au moins six mois. (art. 345-1 du CC). Cependant cette adoption plénière peut être jugée pendant toute la minorité de l’adopté et dans les deux ans suivant sa majorité si l’enfant a été accueilli au foyer des adoptants avant d’avoir l’âge de quinze ans ou s’il a fait l’objet d’une adoption simple avant cet âge. Âgé de plus de treize ans, l’enfant doit personnellement consentir à son adoption.

L’adoption plénière de l’enfant du conjoint est permise si la filiation n’est légalement établie qu’à l’égard de ce conjoint.

Nul ne peut être adopté par plusieurs personnes, si ce n’est par deux époux. Depuis 1996, une nouvelle (deuxième) adoption peut être prononcée, après le décès des adoptants et après le décès d’un adoptant si la demande est présentée par le nouveau conjoint du survivant.

Sont adoptables les enfants pour lesquels les père et mère ou le conseil de famille ont valablement consenti à l’adoption. Ce consentement à l’adoption, de ceux ayant autorité parentale pour le faire, peut être donné devant un notaire, devant un Tribunal d’Instance, des agents diplomatiques ou consulaires. « Il peut être reçu par le service d’Aide Sociale à l’Enfance » (art. 348-3 CC). Enfin, sauf s’il existe un lien de parenté ou d’alliance jusqu’au sixième degré entre l’adoptant et l’adopté, le consentement à l’adoption des enfants de moins de deux ans n’est valable que si l’enfant a été remis effectivement au service de l'Aide Sociale à l'Enfance ou à un Organisme Autorisé pour l'Adoption » (art : 348-5 CC). Cet élément est important en ce sens que certaines filiations adoptives (spécialement intra-familiales) peuvent être instituées sans que l’enfant ne soit pupille de l’État et sans que les adoptants n’aient à obtenir un agrément pour adopter.

Les pupilles de l’État (Code de l’Aide Sociale et des Familles L 224-4) peuvent être les enfants dont la filiation n’est pas établie ou est inconnue et qui ont été recueillis par l’Aide Sociale à l’Enfance (ASE) depuis plus de deux mois. Ce sont principalement les enfants nés ‘’sous x’’ ou les enfants ‘’trouvés’’. Ces pupilles peuvent être encore les enfants dont la filiation est établie et connue et qui ont été remis à l’ASE par leurs parents depuis plus de deux mois, les enfants dont la filiation est établie et connue, qui ont été remis à l’ASE depuis plus de six mois par un seul parent, les enfants orphelins de père et de mère dont le Juge des Tutelles a transféré la tutelle à l’ASE depuis plus de deux mois, les enfants dont les parents ont fait l’objet d’un retrait total de l’autorité parentale et enfin les enfants recueillis par l’ASE à la suite d’une déclaration judiciaire d’abandon prononcée par le Tribunal de Grande Instance.