-2.2.3- Les effets de l’adoption.

Il y a donc deux formes d’adoption : l’adoption simple et l’adoption plénière. L’adoption plénière 28 substitue une filiation à une autre, en opérant une rupture avec la famille ‘’par le sang’’ ; elle est irrévocable. L’enfant prend le nom de ses parents adoptifs qui ont capacité à lui choisir un nouveau prénom. Un nouvel acte de naissance est dressé, transcrit sur les registres d’Etat Civil du lieu de naissance. Dans l’énoncé de cette transcription, retenons l’absence de toute indication relative à la filiation réelle avec l’enfant. Nous pouvons même dire que ce document d’Etat Civil établit juridiquement une naissance (enfant «né de Monsieur et Madame ») qui n’a pas de réalité, au lieu d’énoncer une filiation instituée (enfant «fils ou fille de Monsieur et Madame »). Les parents adoptifs ont l’autorité parentale. La nationalité de l’enfant est régie par les règles applicables aux enfants légitimes (art.20 CC). Enfin, l’enfant adopté comme l’enfant légitime est soumis à l’obligation alimentaire et aux droits de succession, il devient héritier réservataire.

L’adoption simple 29 maintient les liens avec la famille par le sang ; elle peut être comprise comme une filiation complétive ou supplétive, venant s’ajouter à la filiation d’origine toujours active, elle est révocable. La personne adoptée conserve l’ensemble de ses droits dans sa famille d’origine, et accède à l’ensemble des droits dans la famille adoptante : création d’un lien de parenté transmissible, obligation alimentaire envers l’adoptant et ses parents de sang, garanties partielles des droits successoraux (l’enfant adopté simplement n’a pas la qualité d’héritier réservataire à l’égard des ascendants de l’adoptant), prohibition de mariage avec dispenses accordées par le Président de la République. L’autorité parentale est détenue par l’adoptant seul. Le nom de l’adoptant est adjoint au patronyme de l’adopté ; le prénom de l’adopté peut être modifié uniquement s’il y va de son intérêt. Au regard de la nationalité, l’adoption simple n’a pas d’effet sur l’enfant mineur.

Aux conditions relatives aux adoptants et aux adoptés, s’ajoute la nécessité d’une autorisation administrative pour pouvoir adopter un enfant pupille de l’État ou un enfant né dans un pays étranger : c’est l’agrément-adoption.

Notes
28.

« Des effets de l’adoption plénière » articles 355 et suiv. du Code Civil .

29.

« Des effets de l’adoption simple » articles 360 et suiv. du Code civil