-2.3- La procédure d’agrément : une garantie pour l’enfant.

L’agrément est nécessaire pour adopter un enfant pupille de l’État (art. 63 du Code de la Famille et de l’Aide Sociale) et un enfant étranger (art. 100-3). Pour comparaison, allons d’abord voir comment cet agrément se passe chez nos voisins du Québec et de la Norvège. Ces deux pays sont choisis parce que les procédures en cours sont un peu des ‘’idéal types’’ dans ce qu’il est possible de rencontrer. Les autres pays en ont aménagé des variantes.

La Norvège et les pays scandinaves ont inclus un véritable programme de formation des postulants à l’agrément comme condition à l’obtention de cet agrément. Cette formation comprend plusieurs réunions, pendant lesquelles des informations sont données et pendant lesquelles les participants sont invités à s’exprimer sur leurs représentations, attentes, réactions... De l’avis des praticiens, cette formation opère d’elle-même la sélection des candidats : seuls ceux qui vont au terme de la procédure obtiennent, de fait, l’agrément. Nous sommes donc dans un système qui forme et ensuite évalue et le dispositif même de formation fait fonction de sélection. La construction de l’apparentement se fait alors quasi exclusivement par l’intermédiaire d’organismes agréés.

Le Canada a, lui, une autre démarche. Les adoptants sont d’abord invités à une réflexion préparatoire. Ils choisissent un pays qui sera le pays d’origine de l’enfant adopté, s’assurant qu’ils répondent à ses exigences juridiques et administratives. Les postulants sont invités alors à prendre attache avec les ‘’agences d’adoption’’ et invités à participer à leurs soirées d’information ; ils ont à évaluer le coût financier de leur projet. A la suite de quoi, ils passent «à l’étape de l’évaluation psychosociale ». Nous avons là un modèle où l’évaluation intervient après le temps de préparation et de formation et également après qu’ait été envisagée la construction de l’apparentement. Ce dispositif a l’avantage d’évaluer un projet global, y compris dans sa réalisation. Ce point fort est aussi son point faible dans le sens où les postulants sont mis en situation de construction d’apparentement avant d’être assurés d’avoir l’autorisation d’adopter. Il ne dit rien cependant des effets, sur les représentations, de l’autorisation d’adopter.

Nous avons en France un système fixant prioritairement l’agrément comme première phase d’évaluation des demandes.