-2.3.1- Une évaluation comme garantie pour l’enfant…

Cet agrément est donné, pour chaque département, par le Président du Conseil Général, sur proposition d’une commission ad hoc 30 . Il a été rendu obligatoire en 1985 par le décret n° 85-937 modifié par celui du 1° septembre 1998. L’article 4 en précise le contenu : « Avant de délivrer l’agrément, le Président du Conseil Général doit s’assurer que les conditions d’accueil offertes par le demandeur sur les plans familial, éducatif et psychologique correspondent aux besoins et à l’intérêt de l’enfant adopté. A cet effet, il fait procéder, auprès du demandeur, à des investigations. Ces investigations comprennent notamment :

  • « Une évaluation de la situation familiale, des capacités éducatives ainsi que des possibilités d’accueil en vue d’une adoption d’un enfant pupille de l’État ou d’un enfant étranger ; cette évaluation est confiée à des assistants de service social, à des éducateurs spécialisés ou à des éducateurs de jeunes enfants ».
  • « une évaluation, confiée à des psychologues territoriaux ou à des médecins psychiatres, du contexte psychologique dans lequel est formé le projet d’adoption ».

Nous pouvons retenir que cet agrément est une garantie donnée, par l’autorité publique, à l’enfant qui sera adopté.

Relativement aux conditions d’âge des postulants et à leur situation familiale ou matrimoniale, il n’y a pas de limite réglementée qui soit mise par la loi : « Toute personne qui souhaite obtenir un agrément… » (art. 1 du décret). La décision d’agrément doit être notifiée aux intéressés dans un délai de neuf mois à compter du jour de la demande. Dans le cas d’un refus d’agrément, refus qui doit être motivé, une nouvelle demande peut être présentée dans un délai de trente mois. Toute décision de refus peut faire l’objet d’un recours hiérarchique et contentieux. « L’agrément est délivré pour l’accueil de un ou plusieurs enfants simultanément. Il peut être assorti d’une notice de renseignements mentionnant le nombre, l’âge ou les caractéristiques des enfants. » (art. 6).

‘« Toute personne titulaire de l’agrément doit le confirmer chaque année et pendant toute la durée de validité de l’agrément… En cas de modification de la situation matrimoniale ou de la composition de la famille, ou lorsque la confirmation annuelle n’a pas été effectuée, le Président du Conseil Général peut faire procéder à des investigations complémentaires et, le cas échéant, retirer l’agrément, après avis de la commission » (art. 7).’

Un agrément est valide pendant cinq années, sur l’ensemble du territoire national. Il ne peut être utilisé que pour une seule adoption. A l’issue des cinq années de validité, si aucun enfant n’a été accueilli effectivement au foyer des adoptants, un nouvel agrément doit être demandé.

Notes
30.

Composition de la commission d’agrément : « Trois personnes appartenant au service de l’ASE ; deux membres du conseil de famille des pupilles de l’État : l’un nommé sur proposition de l’union départementale des associations familiales, l’autre assurant la représentation de l’association d’entraide entre les pupilles et anciens pupilles de l’État… une personnalité qualifiée dans le domaine de la protection sociale et sanitaire de l’enfance »