-3.1.1- Une décision du Tuteur sur proposition des services départementaux.

Les pupilles de l’État sont sous la responsabilité de leur Tuteur, le Préfet de chaque département, entouré d’un Conseil de Famille 32  ; ces enfants «doivent faire l’objet d’un projet d’adoption dans les meilleurs délais. Lorsque le Tuteur considère que l’adoption n’est pas adaptée à la situation de l’enfant, il doit indiquer ses motifs au Conseil de Famille ». Le choix des adoptants se fait par le Tuteur avec l’accord du Conseil de Famille. Cette décision se fait sur proposition de l’Aide Sociale à l’Enfance des services départementaux, parmi les couples ayant obtenu un agrément. L’article 18 du décret du 23 août 1985 précise : « Le responsable du service d’Aide Sociale à l’Enfance présente au Tuteur et au Conseil de Famille la liste des personnes agréées.… en leur exposant la situation de celles qu’il estime susceptibles d’offrir les conditions d’accueil les plus favorables au pupille dont l’adoption est envisagée et en leur communiquant les dossiers correspondants. Le Tuteur et le Conseil de Famille peuvent demander que leur soit communiqué tout autre dossier d’une personne agréée ».

Nous avons un cadre juridique permettant au représentant légal de l’enfant de prendre une décision d’adoption le concernant, sur proposition des services départementaux de l’ASE qui, d’une part assurent le suivi éducatif de l’enfant et donc le connaissent, et d’autre part, ont donné l’agrément aux personnes susceptibles de l’adopter. Ces propositions sont généralement articulées autour de deux axes : d’une part répondre au besoin de parents de l’enfant en prenant en considération leur disponibilité, d’autre part laisser jouer un facteur non maîtrisable, celui de l’ordre chronologique des demandes pour l’examen des dossiers.

Notes
32.

Composition du Conseil de Famille des pupilles de l’État : » Des représentants du Conseil Général, des membres d’association à caractère familial, d’associations d’assistantes maternelles et d’associations de pupilles et d’anciens pupilles, des personnes qualifiées » (art : 60 du CFAS).