-3.2.2- Les Conventions Internationales.

En 1924, les Nations Unies dans la Déclaration de Genève sur les Droits de l’Enfant énonce «la nécessité d’accorder une protection spéciale à l’enfant ». Cela est repris le 20 novembre 1959 : la Déclaration des Droits de l’Enfant est adoptée par l’Assemblée Générale des Nations Unies. Dans son préambule, cette Déclaration est rattachée à la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme de 1948. L’ «intérêt supérieur de l’enfant doit être la considération déterminante » note le principe numéro deux. En référence à ces deux textes majeurs et pour en préciser les applications relatives à l’adoption, plusieurs conventions internationales se réuniront et feront l’objet d’accords internationaux. En 1960, l’ONU organise un premier «cercle d’étude » à Leysin (Suisse), une nouvelle conception de l’adoption y est définie ; la protection et le bien-être de l’enfant y sont envisagés pour offrir une famille à un enfant privé de ses parents naturels. Les conclusions de Leysin «inciteront » un grand nombre de pays à contrôler plus sévèrement les adoptions. D’autres «cercles d’étude » seront organisés. Les premières conventions de La Haye en 1965, de Strasbourg en 1967, de La Paz en 1984, ont pour objet principalement d’harmoniser le droit privé international par reconnaissance réciproque des décisions judiciaires prises par les États contractant. Nous retiendrons les deux principales conventions. La Convention des Nations Unies sur les droits de l’enfant est adoptée par l’Assemblée Générale des Nations Unies le 20 novembre 1989 ; et la Convention de La Haye est élaborée en 1993.

La Convention Internationale des Droits de l’Enfant (CIDE) est aujourd’hui ratifiée par 187 États ; six ne l’ont pas encore fait : les États-Unis (mais ils l’ont signée), la Suisse, l’Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, le Sultanat d’Oman et la Somalie, ces trois derniers États ne l’ayant ni signée ni bien sûr ratifiée. Nous pouvons comprendre cette CIDE comme une tentative d’universalisation des droits de l’enfant. Cette Convention est ratifiée par la France le 7 août 1990. Le décret présidentiel n° 90-917 du 8 octobre 1990, paru au Journal Officiel du 12-10-90, en ordonne l’exécution. La Convention entre donc en application en France conformément à l’article 55 de la Constitution de 1958 rappelé dans les attendus : « Les traités ou accords internationaux régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois ». Que nous dit-elle sur les droits de l’enfant à avoir des parents, et sur l’adoption ? Cette Convention Internationale établit, de fait une hiérarchie de priorités à construire dans l’intérêt de l’enfant. Nous en ferons donc une lecture linéaire pour en saisir le sens :

Cette Convention Internationale sera reprise à la Convention de La Haye en 1993 qui peut être considérée comme la mise en œuvre de l’article 21. La Convention Internationale de La Haye de 1993 a été signée par la France le 5 avril 95, le décret d’application a été publié en septembre 98. Cette Convention a reçu aujourd’hui l'approbation de 67 États. L’apport principal en est la volonté d’associer pays d’origine et pays d’accueil à l’effectivité du droit international de l’adoption et du droit des enfants, et d’établir une reconnaissance réciproque des droits en matière de filiation adoptive. L’intérêt supérieur de l’enfant y est rappelé comme fondement de l’adoption internationale ; il s’agit aussi de «prévenir l’enlèvement, la vente ou la traite d’enfants ». Toute adoption internationale doit transiter par les Autorités Centrales du pays d’accueil et du pays d’origine, autorités mises en place par la Convention. Les États d’origine veillent à ce que l’enfant soit devenu juridiquement adoptable ; le consentement donné «par les personnes, institutions et autorités » doit avoir été donné en toutes connaissances de cause, librement et «sans paiement ou contrepartie d’aucune sorte ». Ce consentement à l’adoption donnée par la mère d’origine de l’enfant ne peut l’être «qu’après la naissance de l’enfant » (article 4- 4) ; enfin les souhaits et avis de l’enfant doivent être pris en considération. Les pays d’accueil doivent vérifier que «les futurs parents adoptifs sont qualifiés et aptes à adopter », qu’ils ont été entourés «des conseils nécessaires ». D’autre part, il est rappelé l’interdiction d’un gain matériel indu en raison d’une intervention à l’occasion d’une adoption internationale…. Les frais, dépenses… honoraires (doivent être) « raisonnables ». Retenons trois points essentiels de cette Convention. Il s’agit d’établir des garanties pour que les adoptions internationales aient lieu dans l'intérêt supérieur de l'enfant ; l'État d'origine doit vérifier que l'enfant est juridiquement adoptable, et que le consentement à l'adoption internationale a été donné en toute connaissance de cause. Il s’agit de mettre en place dans chaque État une autorité centrale chargée de l'application de l'objectif précité. Et enfin, il s’agit de s’assurer de la reconnaissance réciproque des décisions judiciaires d'adoption.

A partir de cette distinction entre pays ayant ou non ratifié la Convention de La Haye, nous allons préciser les trois chemins possibles de l’adoption internationale : l’adoption par l’intermédiaire des Autorités Centrales, l’adoption appelée ‘’directe’’ c’est-à-dire sans intermédiaire habilité dans le pays d’accueil et l’adoption par l’intermédiaire d’un Organisme Agréé pour l’Adoption (OAA).

Notes
36.

Kafalah: jugement de substitution d’héritier, ayant en droit français une forme d’équivalence avec la Délégation d’Autorité Parentale.

37.

Article 7 de la CIDE.

38.

R. KAËS . Le groupe et le sujet du groupe. Paris, Dunod, 1993.

39.

C. DUBAR.  La socialisation : construction des identités sociales et professionnelles. Paris, Colin, 1996.