-3.2.4- Adopter en ‘’direct’’.

Les voies d’accession individuelle peuvent se construire par les adoptants avec le recours à un intermédiaire situé dans le pays d’origine. Ces intermédiaires peuvent être, soit des organismes publics ou privés, soit des avocats ou auxiliaires de justice, soit des personnes privées qui «n’ont aucune compétence particulière dans le domaine de l’enfance… D’une manière générale, leur activité ne peut faire l’objet d’aucun contrôle. Aussi est-il déconseillé de recourir à leurs services afin d’éviter une quelconque implication dans d’éventuels trafics d’enfants ». 41 Cet intermédiaire peut être un juge, cela demeure l’exception. Enfin, cette adoption peut se réaliser par la voie du recueil direct : cette possibilité est celle d’un contact direct entre parents d’origine et adoptants ; ces derniers reçoivent directement de ceux qui en ont la capacité juridique l’acte d’abandon de l’enfant ou leur consentement à l’adoption. La MAI considère cette démarche comme étant «à hauts risques, qui doit être formellement déconseillée ». Les futurs adoptants, avec l’aide de leur intermédiaire, font l’ensemble des démarches réunissant les conditions juridiques de l’adoptabilité de l’enfant et du prononcé du jugement d’adoption dans le pays d’origine. Le visa d’entrée en France de l’enfant sera délivré si l’enfant pour lequel il est demandé correspond aux caractéristiques éventuellement mentionnées dans la notice complémentaire de l’agrément.

Depuis une dizaine d’années, ces adoptions directes représentent environ 70% des adoptions internationales. Cette proportion est la même sur l’ensemble du territoire national et dans le département de l’Ain. La France fait figure d’exception en Europe avec le maintien de ce chemin ‘’en direct’’.

Notes
41.

MAI : fiche technique. http:/www.diplomatie.fr/MAI/