Conclusion de la première partie.

L’adoption entre dans ce que les anthropologues nomment plus généralement «la circulation des enfants ». Cette circulation avait une fonction sociale d’échanges où, comme l’exogamie, l’enfant était ‘’objet’’ de dons et de contre-dons. L’adoption, telle que nous la connaissons aujourd’hui en Europe, apparaît comme une circulation particulière des enfants, marquée du sceau de leur statut et d’une autre fonction sociale et familiale, marquée par la rupture plutôt que la continuité des liens.

Instituée par le Droit, cette filiation tend, en France, à se rapprocher de la filiation légitime. La première différence majeure entre ces deux filiations reste l’autorisation que les futurs parents ont à obtenir pour devenir parents. La seconde différence est pour eux de devoir demander un enfant à un tiers. L’ensemble du système juridique codifie les procédures administratives et judiciaires de telle sorte que l’intérêt de l’enfant reste premier, tout en garantissant les droits des adoptants.

Arrivant au terme des procédures, le jugement d’adoption vient, pourrait-on dire, clore l’ensemble du dispositif pour instituer le lien de filiation. C’est là la spécificité de la filiation adoptive qui ne peut être reconnue que dans un prononcé. L’adoption est une construction. Est-elle en cela différente des autres filiations ? Distinguant les trois axes de la filiation, biologique, narcissique et instituée, nous en étudierons les interactions ; cela nous permettra de mieux saisir les enjeux de la filiation adoptive, les dynamiques au travail chez les parents adoptants et finalement, pour certains d’entre eux, les effets possibles de l’absence de filiation de corps avec l’enfant attendu.